Lecture: 18 min
N8323BXK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Henri Paul, Président de chambre honoraire à la Cour des comptes, Avocat à la Cour of counsel UGGC Associés
le 03 Avril 2019
Avec la publication très médiatisée du rapport public annuel de la Cour des comptes, début février, intervient aussi, de manière plus discrète, celle du rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière. A cette occasion, il peut être utile de revenir sur les grandes lignes de trois années d’activité et de jurisprudence de cette juridiction financière distincte mais associée à la Cour, présidée par le Premier président, vice-présidée par le président de la section des finances du Conseil d’Etat, et ayant le même parquet que la Cour.
Une dynamique
Sous l’impulsion du Procureur général près la Cour des comptes, Gilles Johanet, la Cour de discipline a incontestablement repris une certaine vigueur, avec une hausse sensible des activités liées à l’instruction : ainsi, par exemple, entre 2017 et 2018, le nombre de rapports d’instruction déposés est passé de 11,6 à 16, et le nombre d’auditions de personnes mises en cause et de témoins est passé de 59 à 81. Le nombre d’affaires en stock a crû régulièrement (53 au 31 décembre 2018 contre 45 au 31 décembre 2015).
La Cour, à la différence de la Cour des comptes, ne dispose pas de magistrats à temps plein. Les travaux d’instruction sont confiés à des rapporteurs près la Cour, parmi les 24 nommés dans ces fonctions et ils sont assistés par les deux greffières.
On sait que, parmi les autorités susceptibles de saisir la Cour, ce sont les chambres de la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes qui alimentent de manière très majoritaire le rôle (respectivement 15, 17 et 14 déférés pour chacune des années 2018, 2017 et 2016). Les ministres y ont peu recouru (une fois en 2018, trois fois en 2017, une fois en 2016). Le Parquet a pleinement joué son rôle en saisissant directement deux fois la Cour en 2016.
Le tableau ci-dessous résume l’activité de la Cour pour les trois dernières années :
Années |
Déférés |
Arrêts |
Rapports d’instruction déposés |
---|---|---|---|
2018 |
15 |
9 |
18 |
2017 |
20 |
5 |
19 |
2016 |
16 |
8 |
18 |
Total |
51 |
22 |
55 |
La loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (N° Lexbase : L3531HD7) a ajouté au Code des juridictions financières les articles L. 313-12 (N° Lexbase : L1653ADL) et L. 314-1 (N° Lexbase : L1365LEB), qui prévoient la possibilité, pour la Cour de discipline, de sanctionner les manquements aux dispositions du 1° de cette même loi, relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Les personnes susceptibles de saisir le ministère public près la Cour sont toutes celles qui peuvent saisir ordinairement la Cour plus les créanciers. Cette disposition, qui permet de sanctionner un défaut d’exécution d’un jugement condamnant l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, en attrayant un des justiciables de la Cour (fonctionnaire ou gestionnaire, à l’exception des élus) devant cette même Cour, est peu utilisée : 30 nouvelles affaires en 2016, 44 en 2017, et 19 en 2018. C’est dommage parce qu’elle est efficace, car la menace de saisine est très dissuasive : le stock de dossiers en instance fin 2018 n’est plus que de 5.
Une compétence limitée aux gestionnaires, à l’exclusion des élus
L’article L. 312-1 du Code des juridictions financières rend justiciables de la Cour les gestionnaires : membres de cabinets ministériels, fonctionnaires civils et militaires, agents des collectivités locales et de leur groupements, représentants, administrateurs ou agents des autres organismes soumis au contrôle des juridictions financières. En revanche, les membres du Gouvernement et les élus locaux sont exclus, ce qui fait débat. Comme l’écrit «Les grands arrêts de la jurisprudence financière» (Dalloz, 6ème édition, p.30), la Cour est en quelque sorte la juridiction financière de droit commun de tous ceux qui participent à la gestion publique, à condition que cette gestion soit contrôlée par les juridictions financières.
Au cours des trois années sous revue, la Cour a été amenée à préciser encore l’étendue de sa compétence. Ainsi un arrêt n° 210-722 du 21 juillet 2016 (CDBF, 21 juillet 2016, n° 201-722 N° Lexbase : A6756RXI) a infligé une amende au directeur de cabinet du ministre du budget qui avait accordé un agrément fiscal sans avoir reçu délégation de signature à cette fin. Par un arrêt du 13 octobre 2017, elle s’est déclarée incompétente pour juger le président du conseil d’administration de la régie de l’Opéra national de Bordeaux, en même temps adjoint au maire de Bordeaux, car il devait être considéré comme exerçant ces fonctions en qualité de membre du conseil municipal désigné pour siéger dans un organisme extérieur[1]. A l’inverse, par un arrêt du 22 février 2018, «Société d’investissement de la filière pêche de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon», elle a confirmé qu’un élu, en l’occurrence président-directeur-général de la société, était justiciable de la Cour dès lors que ces fonctions ne constituaient pas l’accessoire obligé de son mandat de président du conseil territorial.
L’autonomie de sa procédure
L’année 2016 a été marquée par l’examen de questions prioritaires de constitutionnalité.
Dans l’affaire dite «Consortium de réalisation», plus connue sous le nom d’ «Affaire du Crédit Lyonnais», dont la Cour de discipline a été également saisie, l’article L. 314-18 (N° Lexbase : L1673ADC), qui précise que les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire, avait déjà été déclaré conforme à la Constitution par une décision du 24 octobre 2014. Mais les mêmes requérants se sont prévalus en 2016 d’un «changement de circonstances» pour reproduire leur argumentation. La Cour a donc à nouveau saisi le Conseil d’Etat qui saisit à son tour le Conseil constitutionnel. Par une décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 (Cons. const., décision du 1er juillet 2016, n° 2016-550 QPC N° Lexbase : A9977RU3), le Conseil a déclaré l’article incriminé conforme à la Constitution sous deux réserves :
- l’une déjà formulée en 2014, selon laquelle il convient que le principe de proportionnalité des sanctions soit respecté, ce qui implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé des sanctions encourues ;
- la seconde est nouvelle et concerne plus spécifiquement les poursuites : «si les dispositions contestées n’instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et double sanction (devant la juridiction pénale et devant la Cour de discipline budgétaire et financière), elles le rendent toutefois possible. Ces éventuels cumuls de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux».
Cette seconde réserve laisse ouverte la possibilité pour des requérants de saisir le Conseil constitutionnel de dispositions d’incrimination précises pour lesquelles ils estimeraient qu’elles répriment deux fois le même comportement, de manière contraire au principe de nécessité des délits et des peines[2].
Dans une autre espèce, l’arrêt n° 212-735-II du 30 décembre 2016 «Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse CIPAV» (CDBF, 30 décembre 2016, n° 212-735 II N° Lexbase : A9419SX7), fait application du principe de nécessité des délits et des peines, conformément à cette jurisprudence du Conseil constitutionnel. La Cour a considéré que les règles d’exécution des recettes et des dépenses visées par l’article L. 313-4 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L1644ADA), que les deux directeurs de la CIPAV avaient enfreintes, étaient celles relatives à la passation des marchés publics. Elle a constaté qu’ils avaient été condamnés pour les mêmes faits par le Tribunal de grande instance de Paris, que les sanctions qu’ils encouraient étaient de même nature que celles déjà prononcées par ce tribunal et que les intérêts sociaux défendus étaient les mêmes. La Cour a donc estimé que les deux directeurs ne pouvaient être sanctionnés à ce titre.
Dans une espèce «Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)» , l’arrêt n° 217-730-II du 15 décembre 2017 (CDBF, 15 décembre 2017, n° 217-730-II N° Lexbase : A7125W7Z) écarte l’application du principe du non bis in idem en relevant qu’aucune des personnes déférées n’avait fait l’objet d’une condamnation définitive par le juge pénal.
La régularité de la procédure
Certains requérants ayant mis en cause la régularité de la procédure n’ont pas obtenu satisfaction, après un examen rigoureux des moyens invoqués.
La Cour, dans l’arrêt n° 210-722 du 21 juillet 2016 (CDBF, 21 juillet 2016, n° 210-722 N° Lexbase : A6756RXI), concernant l’octroi d’un agrément dérogatoire donné à une opération de défiscalisation, a rappelé les garanties d’impartialité et d’indépendance attachées aux statuts de ses membres. Elle a également analysé les garanties procédurales données (auditions de témoins, organisation de confrontations, versement d’éléments au dossier, etc.).
Dans un arrêt n° 207-745 du 22 avril 2016 «Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)» (CDBF, 22 avril 2016, n° 207-745 N° Lexbase : A2983RXR), elle a refusé d’annuler la procédure en considérant que le rapport administratif, que le rapporteur avait refusé de verser au dossier contrairement à la demande du requérant, l’avait été du fait du ministère public, et que, donc, le même requérant avait pu y avoir accès. Elle a aussi écarté une demande d’un justiciable qui estimait que l’instruction aurait dû être étendue à d’autres pièces et aurait pu conduire à la mise en cause d’autres personnes.
Aux requérants qui faisaient observer que le texte du déféré émanant d’une chambre de la Cour des comptes ne permettait pas l’identification des membres de cette chambre et serait donc contraire à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), la Cour répond, dans l’arrêt «ONEMA» déjà cité, que cette loi n’exigeait, s’agissant d’une autorité collégiale, que la signature du président, accompagnée de ses prénom, nom et qualité, mention que comportait le déféré. Dans cette même décision, la Cour a rappelé que les personnes mises en cause avaient accès à l’ensemble des pièces du dossier à tout moment de la procédure.
Les compléments d’instruction parfois demandés par le ministère public peuvent faire difficulté. Dans l’espèce «ANTS» du 22 avril 2016, la Cour a rejeté la demande du procureur général, formulée à l’audience, de surseoir à statuer et de décider d’un complément d’instruction en vue de rechercher la responsabilité d’autres personnes et de réexaminer les circonstances de l’affaire. La Cour a estimé qu’elle était en mesure de statuer et qu’elle n’avait pas besoin d’un complément d’instruction. Ce faisant, elle a de toute évidence réduit d’elle-même l’étendue de son contrôle.
Dans une espèce «Ordre national des chirurgiens dentistes» (CDBF, 29 novembre 2018, n° 224-800 du 29 novembre 2018 N° Lexbase : Z755538B), elle a rappelé que, dans le cadre d’une instruction complémentaire, le président de la Cour pouvait désigner le même rapporteur, que cette nouvelle instruction suivait les mêmes règles et était entourée des mêmes garanties d’impartialité que la première.
Dans l’affaire «Société d’investissement de Saint-Pierre-et-Miquelon» déjà citée, les requérants avaient fait grief à la décision de renvoi complémentaire prise par le procureur général, de s’appuyer principalement sur des éléments portés à la connaissance du ministère public dans le cadre d’une instance pénale en cours. La Cour a écarté ce grief en considérant qu’aucun des éléments contenus dans cette communication n’avait échappé à la défense qui avait pu y répondre.
L’application de la prescription
Aux termes de l’art. L. 314-2 du Code des juridictions financières, les infractions réprimées par la Cour se prescrivent par cinq années. Cette prescription est interrompue par le déféré de l’affaire au ministère public.
La Cour accepte le report du délai de prescription face à une infraction continue, c’est à dire de pratiques irrégulières se renouvelant sur une certaine période[3].
Dans un arrêt n° 271-730-II du 15 décembre 2017, «Office national de l’eau et des milieux aquatiques ONEMA», qui concernait notamment des irrégularités ayant affecté plusieurs marchés, la Cour a rappelé que lorsqu’un marché a été passé en période prescrite, les irrégularités, à les supposer établies, entachant sa procédure étaient couvertes par la prescription. Elle a jugé, tout en relevant divers manquements intervenus lors de la conclusion des marchés (détermination imprécise des besoins, montant non conforme à la forme du marché, actes d’engagement irréguliers), que lesdits manquements n’étaient pas de nature à entacher d’irrégularités les actes d’exécution du marché passés en période non prescrite.
En 2018, la Cour est revenue par deux fois préciser sa compétence dans le temps. En complément de l’arrêt précité, elle a, dans une espèce «Office des anciens combattants et victimes de guerre» du 3 mai 2018, jugé que la règle de prescription ne faisait pas obstacle à ce qu’elle procède à l’examen de la régularité des conditions d’exécution d’un marché public passé en période prescrite, pour la période d’exécution postérieure à la date d’acquisition de la prescription.
Dans un arrêt n° 223-786 du 12 octobre 2018 «Ecole nationale de formation agronomique» (CDBF, 2 octobre 2018, n° 223-786 N° Lexbase : A2245YGA, la Cour a réaffirmé sa jurisprudence plus ancienne[4] : lorsqu’une décision irrégulière a été prise en période prescrite et qu’elle a poursuivi ses effets sur la période non prescrite, cet ensemble d’opérations peut valablement être examiné sans que la prescription puisse être opposée à ce contrôle.
On peut reconnaître là l’influence de la Cour des comptes qui applique la même règle.
Les infractions relevées et sanctionnées
Pendant les trois années sous revue, quatre articles du code, parmi les huit définissant les infractions réprimées par la Cour, ont servi aux poursuites, comme presque toujours. Il s’agit des art. L. 313-1, 313-3, et surtout L. 313-4 et L. 313-6.
Les deux premiers articles répriment des infractions aux règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses (art. L. 313-1) et aux règles de compétence des autorités gestionnaires (dépenses sans en avoir le pouvoir ou la compétence, art. L. 313-3). Il est fréquent que ces infractions se cumulent avec des irrégularités plus graves et de véritables fautes de gestion. Plusieurs cas ont été relevés : bons de commande non soumis au contrôle financier, alors qu’ils auraient dû l’être, ni soumis à la délibération du conseil d’administration, dans une espèce «Agence nationale des titres sécurisés» (CDBF, 22 avril 2016, n° 207-745 du 22 avril 2016 N° Lexbase : A2983RXR) ; convention de bail signée au nom de l’Etat par le directeur général de l’enseignement supérieur sans avis préalable du contrôleur financier, dans l’espèce «Cité du cinéma» (CDBF, 26 juin 2017, n° 213-742) ; dépassement du seuil réglementaire au delà duquel la visa du contrôleur financier est requis pour des achats, pour «L’école nationale supérieure Louis Lumière» (CDBF, 26 juin 2017, n° 214-758 du 26 juin 2017 N° Lexbase : A6357WKN) ; manquement à l’obligation de compte rendu au conseil d’administration sur les conditions de rémunération du directeur, fixées par le président et le trésorier de «L’Institut Curie» (CDBF, 20 juillet 2017, n° 215-765 N° Lexbase : A3275WNM) ou défaut d’autorisation du conseil d’administration à un nouveau phasage d’une opération d’investissement (CDBF, 12 octobre 2018, n° 223-786 N° Lexbase : A2245YGA). La Cour, dans l’affaire «Office national de l’eau et des milieux aquatiques», a considéré que le défaut de publicité des délégations de signature rendait incompétent l’agent qui signait les marchés et actes d’engagement, fait constitutif de l’infraction visée par l’article L. 313-3 (CDBF, 15 décembre 2017, n° 217-730-II N° Lexbase : A7125W7Z).
L’article L. 313-4 du Code des juridictions financières punit tout justiciable qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat ou des collectivités, établissements et organismes sous contrôle, ou qui, chargé de la tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées. Il est celui qui est probablement le plus souvent invoqué devant la Cour, car il recouvre une très grande partie des fautes de gestion. Il vient très souvent sanctionner, sur déféré d’une chambre de la Cour des comptes ou d’une chambre des comptes, des irrégularités commises dans les marchés publics : passation irrégulière d’un avenant («Agence nationale des titres sécurisés», CDBF, 22 avril 2016, n° 207-745 N° Lexbase : A2983RXR), marché de travaux cumulant un délai de réponse insuffisant donné aux entreprises, une négociation sans publicité ni mise en concurrence, et une ingérence du futur titulaire du marché dans la préparation du même marché («Etablissement d’hébergement pour personnes âgées de Durtal», CDBF, 14 juin 2016, n° 208-737 N° Lexbase : A2984RXS). Lors de la passation d’un marché alloti de fournitures et d’installation d’équipements audiovisuels selon la procédure du dialogue compétitif, à «L’école nationale supérieure Louis Lumière», de nombreuses irrégularités ont été commises amenant à sanctionner la directrice (CDBF, 26 juin 2017, n° 214-758 N° Lexbase : A6357WKN) : absence de publication au journal officiel de l’Union européenne, insuffisance du nombre de candidats, phase de dialogue compétitif irrégulièrement conduite, absence de cahier des clauses administratives particulières, etc. Dans l’espèce «Office national des anciens combattants et victimes de guerre» (CDBF, 3 mai 2018, n° 220-783 du 3 mai 2018 N° Lexbase : A1956XME), la Cour a sanctionné, pour absence de vérification du service fait, la conduite d’un marché de prestations informatiques.
Sur la base de ce même article du code, la Cour a sanctionné la présentation et l’approbation d’états financiers non sincères («Ecole nationale de formation agronomique», CDBF, 12 octobre 2018, n° 223-786 du 12 octobre 2018 N° Lexbase : A2245YGA), la prise en charge par l’Ordre national des chirurgiens dentistes de dépenses de communication à des fins de défense des intérêts matériels de la profession (CDBF, 29 novembre 2018, n° 224-800 N° Lexbase : A2482YNA), l’octroi de subventions qui n’ont donné lieu à aucun compte-rendu d’exécution par les bénéficiaires («Chambre départementale d’agriculture de Tarn-et-Garonne», CDBF,13 décembre 2018, n° 225-790 N° Lexbase : A5304YQI).
L’infraction visée par l’article L. 313-4 a été reconnue constituée dans un dossier ayant trait à la gestion des ressources humaines : la signature d’un protocole transactionnel avec une salariée licenciée sans accord préalable du conseil d’administration («Agence nationale pour la rénovation urbaine», CDBF, 6 avril 2018, n° 219-793 N° Lexbase : A4622XKE). Mais, dans la plupart des cas de cette nature, elle se cumule avec l’infraction visée par l’article L. 313-6.
L’article L. 313-6 incrimine tout gestionnaire qui aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire et en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage. Il faut donc trois conditions cumulatives pour que l’infraction soit constituée. Au cours des trois années sous revue, plusieurs cas d’application de cet article se sont présentés. Dans l’arrêt n° 221-739 du 16 novembre 2016, «Centre hospitalier de Givors», les irrégularités commises, qui concernaient en des dépenses payées indûment à du personnel intervenant à l’hôpital (sages-femmes agents contractuels, praticiens effectuant des remplacements), constituaient des infractions réprimées à la fois au titre de l’article L. 313-4 et L. 313-6. Dans une autre affaire, intervenue en 2016, concernant l’agrément dérogatoire donné à une opération de défiscalisation relevant de la loi du 23 juillet 2003 (CDBF, 23 juillet 2003, n° 210-722 N° Lexbase : A6756RXI), la Cour a jugé que l’infraction n’était pas constituée au vu des éléments qui lui ont été produits : en effet la Cour a constaté que si la décision d’agrément qui accordait la réduction d’impôts sur deux exercices était irrégulière, le montant total de réduction d’impôt sur le revenu obtenu grâce à cette décision n’était pratiquement pas modifié, et que, donc le préjudice pour le Trésor n’était pas avéré[5]. Autrement dit, elle a requalifié d’elle-même des faits qui auraient dû entraîner à eux seuls la constatation de l’infraction. Cette interprétation prétorienne a pu être considérée comme particulièrement hardie par le Parquet, partisan d’une plus grande rigueur.
Dans l’affaire «CIPAV» (CDBF, 30 décembre 2016, n° 212-735-II N° Lexbase : A9419SX7), la Cour a considéré que le fait pour le directeur de l’organisme de s’être abstenu d’obtenir le recouvrement de majorations de retard sur un marché public était constitutif d’une infraction aux règles mentionnées à l’article L. 313-4, et entraînait un préjudice pour l’organisme, et le régime dont il assurait la gestion, infraction mentionnée à l’art. L. 313-6 du Code. Dans un autre cas («Institut Curie», CDBF, 20 juillet 2017, n° 215-765 N° Lexbase : A3275WNM), la Cour a considéré que le fait d’accorder une rémunération au nouveau directeur 3,5 fois supérieure à celle de son prédécesseur, alors que son niveau avait été jugé excessif par le comité financier de l’Institut puis par le comité des rémunérations, constituait un avantage injustifié accordé à autrui. En revanche, dans l’affaire «Opéra de Bordeaux», la Cour a considéré que la rémunération versée au directeur technique au-delà de sa limite d’âge avait donné lieu à service fait, qu’il n’était pas établi qu’elle était excessive au regard des fonctions exercées, ni qu’elle ait causé un préjudice à l’établissement (CDBF, 13 octobre 2017, n° 216-784 N° Lexbase : A0894W8M). Ce fut le cas également dans deux espèces jugées en 2018 et qui concernaient des marchés publics irréguliers : la conclusion de marchés publics irréguliers doit avoir été accompagnée d’un préjudice subi par la personne publique, pour que l’art. L. 313-6 trouve à s’appliquer («ANRU», CDBF, 6 avril 2018, n° 219-793 N° Lexbase : A4622XKE : la Cour estime que le marché a été exécuté conformément à son objet et dans les limites des quantités qu’il prévoyait, et que le montant de la transaction avait été exactement déterminé ; aussi : «Office national des anciens combattants et des victimes de guerre», CDBF, 3 mai 2018, n° 220-783 N° Lexbase : A1956XME).
Une appréciation des circonstances concrètes
La Cour de discipline est une juridiction répressive, mais reste cependant une juridiction administrative spécialisée, dont les arrêts relèvent en cassation du Conseil d’Etat, et non pas une juridiction pénale. Elle apprécie souverainement les faits de l’espèce, et peut retenir des circonstances atténuantes ou aggravantes, en tenant compte aussi de tout élément lié à la personne en cause. On sait, comme le rappellent Les grands arrêts de la jurisprudence financière (6ème édition, p. 494), que ce contentieux ne vise pas pour l’essentiel à réprimer les atteintes à la probité, mais à protéger l’ordre public financier. C’est peut-être ce qui motive la faiblesse des amendes prononcées, bien en deçà de celles qu’inflige le juge pénal. On pourrait parfois le regretter, quoique cette mansuétude soit compensée par la publicité donnée à certaines affaires.
Au cours de la période sous revue, la prise en compte de circonstances atténuantes ou aggravantes a été fréquemment observée. Dans l’affaire «Agence nationale des titres sécurisés» (CDBF, 22 avril 2016, n° 207-745 N° Lexbase : A2983RXR), les circonstances ont été au cœur des débats, et, par exemple, le fait qu’un directeur, en raison de ses fonctions antérieures, était informé des risques que comportait un projet informatique et du contexte dans lequel il allait diriger cette agence, a été considéré comme circonstances aggravantes. A l’inverse, dans l’affaire «Centre hospitalier de Givors» (CDBF, 16 novembre 2016, n° 211-739 N° Lexbase : A0715SHX), la Cour a fait usage d’une décision récente du Conseil d’Etat[6], selon laquelle «les dispositions du CJF fixant le montant minimal de l’amende dont sont passibles les personnes justiciables de la Cour ne font pas obstacle à ce que cette juridiction décide, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et des qualités de gestionnaire de la personne mise en cause, de ne pas lui infliger d’amende». Et la Cour a décidé de ne pas infliger d’amende au directeur de l’établissement et à la directrice des soins, en raison du contexte difficile dans lequel ils exerçaient, les décisions irrégulières ayant été prises en connaissance de cause, et régularisées ensuite.
Au total, les trois années sous revue ont permis à la Cour de discipline budgétaire et financière de consolider sa jurisprudence, sans la bouleverser. L’entrée en vigueur en 2017 de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, modifiant la partie législative du code des juridictions financières ([LXB=]) a opéré un simple toilettage des dispositions relatives à la Cour, en prenant en compte la jurisprudence ou des pratiques en cours. Mais les limites qui ont pu être observées par le passé (lenteur de traitement des affaires - de l’ordre de trois ans ; absence d’appel ; exclusion des élus ; nombre relativement faible de saisines, et notamment par les pouvoirs publics) n’ont guère évolué. Dans son rapport au Président de la République de janvier 2015 «Renouer la confiance publique», le Président Jean-Louis Nadal regrettait le manque de visibilité et d’efficacité de cette juridiction. Sans aller jusque-là, on peut regretter que, face à l’exigence de transparence et de responsabilité qui transparaît aujourd’hui de certaines revendications, personne ne pense à remettre sur le métier une réforme de la CDBF souvent espérée et toujours remise à demain.
[1] Sur les hypothèses dans lesquelles les élus locaux sont justiciables de la CDBF, voir Les grands arrêts de la jurisprudence financière, 6ème édition, p. 504 et suiv..
[2] Commentaire sous la décision n° 2016-550 QPC.
[3] Sur ce sujet, voir Les grands arrêts de la jurisprudence financière, 6ème édition, p.186.
[4] 25 octobre 2005, «Ministère de La Défense, direction des constructions navales, contrat de vente se sous-marins Agosta au Pakistan», et 16 novembre 2012, «ANPE».
[5] Dans la même espèce, la Cour a affirmé que les «dépenses fiscales» étaient des dépenses au sens des articles L. 313-3 et 313-4 du Code.
[6] CE 6° et 1° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 393519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9434R7K).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468323