La lettre juridique n°778 du 4 avril 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Obligation de liaison du contentieux pour les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent : la décision de l’administration peut intervenir entre la requête et la date de jugement

Réf. : CE Sect., 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1661Y7N)

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[Brèves] Obligation de liaison du contentieux pour les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent : la décision de l’administration peut intervenir entre la requête et la date de jugement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769123-breves-obligation-de-liaison-du-contentieux-pour-les-demandes-tendant-au-paiement-dune-somme-dargent
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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

L’obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent est exigée à peine d'irrecevabilité de la requête, laquelle peut être régularisée en cas d'intervention de la décision en cours d'instance. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un avis rendu le 27 mars 2019 (CE Sect., 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1661Y7N).

 

Il résulte de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (N° Lexbase : L9758LAN), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

 

En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction.

 

Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

 

Dès lors, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

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