Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, FS-P+B (N° Lexbase : A0186Y3B)
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par Karine Rodriguez, Maître de conférences - HDR, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Responsable du M2 Droit de la consommation
le 03 Avril 2019
Responsabilité du banquier / Prêt remboursable in fine / Contrats d’assurance-vie nantis visant à garantir le remboursement du prêt / Point de départ du délai de prescription quinquennale
Une fois de plus à l’honneur, la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour manquement au devoir de mise en garde suscite l’interrogation dans le cadre d’un prêt remboursable in fine : celle de la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du garant.
En l’espèce, une banque avait consenti à une SCI un prêt remboursable in fine, soit au bout de douze ans. Ce remboursement devait être garanti d’une part, par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie contractés par M. B. par l’intermédiaire de la banque et, d’autre part, par le cautionnement consenti également par ce dernier et la Société Crédit Logement. Mais, au bout des douze ans, le rachat des contrats d’assurance-vie par la banque n’avait pas suffi à rembourser intégralement la dette, de sorte que la banque s’était retournée, pour le paiement du complément, vers la SCI et les cautions. Ayant remboursé la banque, la Société Crédit Logement s’est retournée à son tour vers la SCI. M. B. et la SCI ont finalement assigné la banque en responsabilité contractuelle en lui reprochant de ne pas avoir pas informé M. B., lors de la souscription des contrats d’assurance-vie, du risque que le rachat de ces contrats ne suffise pas à rembourser le prêt à terme. C’est pourquoi se posait la question du point de départ de la prescription quinquennale de cette action en responsabilité.
La cour d’appel [1] déclare cette action prescrite. Selon elle, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifeste dès l’octroi du prêt, et c’est à ce moment-là que commence à courir le délai de prescription de cinq ans.
Mais la Haute cour ne retient pas ce point de départ. Elle estime que le dommage invoqué par le souscripteur des contrats d’assurance-vie nantis consiste en une perte de chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt. Ce risque n’avait pu se réaliser qu’au terme du contrat de prêt. Ainsi, ce dommage, comme celui par ricochet, invoqué par la SCI, n’avaient pu survenir qu’à cette date, de sorte que l’action exercée n’était pas prescrite. L’arrêt est donc cassé au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) qui prévoit un délai de prescription quinquennal en matière commerciale [2].
Rappelons que la responsabilité du banquier relève du droit commun de la responsabilité contractuelle qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Concernant la faute, c’est le non-respect du devoir de conseil et de mise en garde qui est ici invoqué. En effet, les devoirs du banquier ont évolué vers une subjectivisation de leurs obligations qui s’est traduite à leur charge par une obligation de conseil qui mute souvent en obligation de mise en garde dans le cadre de l’octroi d’un crédit où il s’agit d’éclairer le client sur ses engagements et de souligner les dangers potentiels de son engagement au regard de ses capacités financières. Or, dans le prêt in fine, les échéances ne comprennent que les intérêts, le capital se remboursant en une seule fois, à la fin de l’opération, ce qui peut s’avérer particulièrement dangereux. Dans ce cadre, la mise en œuvre du devoir de mise en garde du banquier se justifie donc particulièrement [3].
Pourtant, ce n’était pas le contenu de ce devoir qui était discuté en l’espèce, mais la prescription de l’action en responsabilité invoquée par le banquier. Il s’agissait ici de déterminer le point de départ du délai quinquennal prévu par l’article L. 110-4 du Code civil. Or si la Cour de cassation s’est déjà clairement positionnée en la matière, il semble qu’elle adopte ici une position nouvelle, qu’il conviendra d’analyser pour en mesurer la portée.
I - Renouvellement de la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Il était acquis qu’en matière d’action en responsabilité du banquier pour non-respect de son obligation de mise en garde, «le point de départ du délai de prescription correspond au moment de la réalisation du dommage, ou de la révélation du dommage à la victime si elle n’en avait pas connaissance auparavant». La fonction indemnitaire de l’action en responsabilité orientait vers la prise en compte, comme point de départ de l’action, de la réalisation du dommage [4], position qui était déjà celle de la Chambre sociale concernant une action en responsabilité née du contrat de travail [5].
Dans cette logique, il était donc indispensable de caractériser le dommage pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Or, la Chambre commerciale de la Haute cour estimait qu’en cas de manquement par le banquier à son obligation de mise en garde dans l’octroi d’un crédit, le dommage consistait en la perte de chance de l’emprunteur de ne pas contracter, qui se réalise et se manifeste dès l’octroi de crédit [6]. Elle retenait donc la date de la convention comme point de départ du délai de prescription [7].
En outre, conformément au principe dégagé, ce point de départ pouvait être glissant. Il semblait en effet possible de prendre en compte la possibilité pour le demandeur à l’action de ne pas avoir eu conscience du dommage tant qu’il ne s’était pas révélé à lui au travers de difficultés financières. C’est cette position nuancée qu’avait déjà adoptée la première Chambre civile quelques temps auparavant [8]. Dans cette espèce, tout en retenant la prescription de l’action, elle envisageait l’hypothèse dans laquelle l’emprunteur n’avait pas connaissance de la réalisation du dommage et recherchait concrètement le moment où le caractère dommageable des faits reprochés au banquier s’était révélé aux auteurs de l’action, soit, au plus tard, avec les premières difficultés de remboursement. Autrement dit, la première chambre civile retenait la date de la révélation à la victime, permettant ainsi un report du point de départ du délai [9].
On notera qu’il importe peu que ces décisions aient été rendues sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I). La réforme fait passer la durée de la prescription de dix à cinq ans, mais concernant le point de départ du délai, les termes de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) sont compatibles avec la position de la Haute cour [10]. La souplesse qui en résulte permet le maintien de la solution antérieure, et la conforte même par la référence à la «connaissance» des faits qui permettent d’exercer l’action.
Aussi, dans l’arrêt commentée, la cour d’appel avait adopté la même logique que la Chambre commerciale pour déclarer l’action en responsabilité prescrite, en considérant le préjudice constitué par une perte de chance de ne pas conclure le contrat existait dès la signature de ce contrat. Or, contre toute attente, la Chambre commerciale casse cet arrêt. Elle adopte un raisonnement en deux temps.
D’abord, elle qualifie et requalifie même, le dommage subi par le garant : il ne s’agit plus de «la perte de chance de ne pas contracter», mais de «la perte de chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance de ces contrats, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt».
Ensuite, elle précise que le risque n’a pu se réaliser qu’au terme du contrat de prêt, ce dont elle déduit que ce dommage, comme celui subi par ricochet par la SCI, n’avait pu survenir qu’à cette date. Ainsi, l’action en responsabilité n’était pas prescrite.
A l’évidence, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ne reprend pas sa position classique. Elle innove. Mais comment interpréter sa position ? Change-t-elle réellement ? Le cas échéant, est-ce opportun et quelle en est la portée ?
II - Analyse de la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Les faits de l’espèce se prêtaient à l’analyse classique en vertu de laquelle le principe consiste à dater le point de départ du délai au jour du contrat dès lors que c’est ce jour-là que le dommage constitué par la perte de chance de ne pas contracter se réalise, une exception étant envisageable en cas de méconnaissance du dommage par la victime, auquel cas, le point de départ du délai peut être reporté au jour de la connaissance effective. En effet, un diagnostic pouvait être mené afin de repousser la date de la révélation du dommage. Or, ici, deux éléments permettaient de faire jouer l’exception, sous peine de confondre fait générateur et dommage.
D’une part, il s’agissait d’un prêt in fine. Dans un prêt classique, la connaissance du manquement au devoir de mise en garde apparaît souvent au moment de la première échéance car c’est à cette date que l’emprunteur prend conscience du caractère excessif du crédit par rapport à ses facultés. En revanche, dans le prêt remboursable in fine, c’est seulement à la fin du crédit, lors du dénouement de l’opération par le remboursement du nominal que la conscience peut apparaître du caractère excessif du crédit [11]. D’autant qu’en l’espèce, le remboursement du capital intervenait au bout de douze ans.
D’autre part, le dommage invoqué était celui subi par le garant souscripteur des contrats d’assurance-vie nantis. Il est en effet acquis que le devoir de mise en garde joue autant à l’égard du débiteur que des garants [12]. Or, en général, un garant non averti ne mesure le risque encouru et son caractère excessif, que le jour où il est poursuivi en paiement à la place du débiteur principal. Le prendre en considération permettait donc d’autant plus en l’espèce de repousser le point de départ du délai de prescription.
Pourtant, la Chambre commerciale ne suit pas ce raisonnement. Elle requalifie le dommage encouru qui consiste désormais en la perte de chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance-vie nantis, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt. Puis, elle prend en compte la date de la réalisation de ce risque, c’est-à-dire le moment où le prêt in fine se doit d’être remboursé et que les contrats d’assurance-vie nantis destinés à le rembourser sont rachetés. Faut-il en déduire que la réalisation du risque deviendrait la règle pour déterminer le point de départ du délai de prescription, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les circonstances de l’espèce ?
Ce raisonnement de la Cour pourrait faire l’objet d’une double critique.
En premier lieu, il est possible de regretter la qualification faite par la Chambre commerciale du dommage encouru à la suite d’un défaut de conseil ou de mise en garde en une «perte de chance d’éviter la réalisation du risque que, du fait d’une contre-performance des contrats d’assurance-vie nantis, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt». Le lien de causalité fait entre le défaut de conseil et de mise en garde et la contre-performance des contrats gêne quelque peu. Car à l’évidence, une mise en garde et un conseil convenablement effectués ne permettent pas d’éviter une contre-performance des contrats. La contre-performance est par définition liée à un contexte sur lequel le banquier n’a pas la totale maîtrise. Or, justement, l’obligation de conseil et de mise en garde permet d’en informer le souscripteur. L’objectif est alors qu’il prenne conscience du risque qu’il encourt en concluant des contrats risqués, de manière à l’inciter éventuellement à préférer d’autres contrats, moins risqués, ou tout au moins dont le risque est davantage adapté à ses facultés de financement. Ce faisant, l’obligation de conseil et de mise en garde permet au souscripteur d’avoir la chance de ne pas conclure ou de conclure un autre contrat, ainsi que le considérait classiquement la jurisprudence. Autrement dit, si le lien entre l’obligation de conseil et d’information et la conclusion du contrat est évident, l’obligation de conseil et de mise en garde ne permettant pas d’éviter la réalisation d’un risque inhérent à un contrat aléatoire, le lien fait entre les deux est plus contestable.
En second lieu, la solution mériterait d’être plus nuancée. Car plutôt que de prendre en compte la réalisation du risque, la Cour ne devrait-elle pas plutôt prendre en compte le moment de la connaissance par le garant de la possibilité que le rachat des contrats ne permette pas le remboursement prévu ? En effet, il est possible d’imaginer que le risque de mauvais résultats potentiels des contrats d’assurance-vie nantis soit connu avant l’échéance du prêt. Tel serait le cas lorsque les mauvais résultats apparaissent bien avant l’échéance du prêt in fine et que la banque en informe de manière explicite les souscripteurs. Dans de telles conditions et conformément aux termes de l’article 2224 du Code civil, le titulaire de l’action connaissait ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l’action. Ne pas prendre en compte la connaissance du risque reviendrait à confondre la réalisation du risque et la connaissance de ce risque, alors que sa connaissance est le critère de détermination du point de départ du délai en vertu de l’article 2224 du Code civil. Le seul inconvénient qu’il y aurait à adopter cette dernière position concernerait les situations dans lesquelles la date de cette prise de connaissance du risque et la date de réalisation de ce risque sont très éloignées dans le temps. Dans ce cas, en pratique, le souscripteur n’agit en responsabilité qu’à l’échéance du prêt, c’est-à-dire lorsque l’aléa se réalise. En effet, jusqu’au dernier moment, le contrat peut «renaître de ses cendres». Mais c’est alors qu’il peut se heurter à la prescription de son action.
Et c’est peut-être là au fond la raison qui a incité la Cour de cassation à modifier son raisonnement alors qu’un résultat identique pouvait être obtenu en application de sa position classique : elle entend véritablement s’attacher désormais à la réalisation du risque, qui est selon elle la traduction matérielle du dommage. Par cette décision, elle assoit donc ce critère.
Des signes précurseurs de ce changement existaient au sein d’arrêts récents de la Cour de cassation en matière d’assurance ou de cautionnement [13]. Ainsi, dans un arrêt du 18 mai 2017, la Cour de cassation avait notamment estimé que «le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur» [14].
En matière de crédit également, la Chambre commerciale vient de rendre un arrêt dans lequel elle prévoit que les actions fondées sur le devoir de mise en garde ne sont possibles que si le risque s'est véritablement réalisé [15]. Il en découle en matière de prêt in fine qu'aucune action fondée sur un manquement au devoir de mise en garde ne saurait être admise avant l'échéance de ce prêt. Le risque potentiel mais non réalisé d'une impossibilité de remboursement ne pourrait être admis.
C’est en somme une nouvelle logique qui semble animer la Chambre commerciale de la Cour de cassation et par laquelle elle entend privilégier la protection des emprunteurs à la sécurité juridique. Toutefois, point d’inquiétude pour ceux qui craignent que cette position ne permette de contester tardivement une opération qui était proportionnée lors de son octroi. Si faveur procédurale il y a, il restera toujours nécessaire de démonter au fond le caractère disproportionné du crédit aux capacités financières de l’emprunteur ou du garant lors de l’octroi de crédit.
Il sera en outre intéressant de regarder dans quelle mesure la Cour de cassation étend la prise en compte de la réalisation du risque à des hypothèses de prêts qui ne seraient pas remboursables in fine. Encore que sur ce point, le Professeur Hugo Barbier explique parfaitement comment se critère s’adapte à toutes sortes de prêts puisque pour le prêt classique, le risque d’endettement se révèle dès les premières échéances. Il permettrait même «une approche unitaire du point de départ de la prescription des actions pour manquement aux devoirs d’information, mise en garde et conseil» [16].
[1] CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 15/05103 (N° Lexbase : A5742WCN).
[2] C. com., art. L. 110-4 (N° Lexbase : L4314IX3) : «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes».
[3] V. not. Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-11.545, F-D (N° Lexbase : A2542G9Z), LEDB, mai, 2011, p. 2 n° 589, J. Lasserre-Capdeville.
[4] V. A. Gourio, Deux précisions importantes concernant l’obligation de mise en garde du banquier prêteur, JCP éd. G, 2010, 354. En ce sens, elles se distinguent des actions en exécution de contrats qui prennent en compte la date de l’exigibilité de l’obligation et donc de l’inexécution de l’obligation.
[5] Cass. soc., 26 avril 2006, n° 03-47.525, F-P+B (N° Lexbase : A2052DPP) ; RDC, 2006, 1217, obs. J.-S. Borghetti.
[6] En matière de prêt : Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-18.354, FS-P+B (N° Lexbase : A6026ERM) ; D., 2010, AJ 578, V. Avena-Robardet ; D., 2010, 934, J. Lasserre-Capdeville ; JCP éd. E, 2010, 1153, D. Legeais ; JCP, 2010, 354, A. Gourio ; Gaz. Pal., 2010, 829, S. Piédelièvre ; Banque et droit, mai-juin 2010, p. 21, Th. Bonneau ; Dr. & Pat., septembre 2010, p. 108, J.-P. Mattout. En matière de crédit-bail : Cass com., 3 décembre 2013, n° 12-26.934, F-D (N° Lexbase : A8322KQB), LEDB, février 2014, p. 2, n° 003, obs. R. Routier.
[7] En ce sens également, v. plus récemment, Cass. com. 17 mai 2017, n° 15-21.260, F-D (N° Lexbase : A5050WDE) : «le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage».
[8] Cass. civ.1, 9 juillet 2009, n° 08-10.820, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7246EI9), D., 2009, AJ 1960, X. Delpech ; RTDCom., 2009, 794, D. Legeais ; RTDCiv., 2009, 728, D. Jourdain ; RDBF, 2009, comm. 186 ; Banque et droit, 2009, nov. Déc., p.37, Th. Bonneau.
[9] Cass. civ.1 28 septembre 2016, n° 15-21.191, F-D (N° Lexbase : A7317R4R) ; LEDB, novembre 2016, p. 5, J. Lasserre-Capdeville, pour une confirmation dans le cadre de la souscription de parts de FICP alors que les souscripteurs avaient légitimement ignoré le dommage lors de la souscription du contrat.
[10] C. civ., art. 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».
[11] En ce sens, v. Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 17-21.218, F-D (N° Lexbase : A6738YTQ).
[12] Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-19.315, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2499DPA) ; D., 2006, 1445, X. Delpech. Il est alors admis que le devoir de mise en garde doit être apprécié au regard de ses propres capacités financières comme au regard des capacités financières de l’emprunteur.
[13] Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-22.830, F-D (N° Lexbase : A9511WBU)
[14] Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-17.754, F-P+B (N° Lexbase : A4966WDB), JCP éd. G, 2017, 717, n° 4.
[15] Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785, FS-P+B (N° Lexbase : A3408YXI), JCP éd. G, 2019, 233, J. Lasserre-Capdeville.
[16] H. Barbier, Pour une approche unitaire du point de départ de la prescription des actions pour manquement aux devoirs d’information, mise en garde et conseil, RTDCiv., 2017, p. 865.
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