Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774, FS-P+B (N° Lexbase : A7152Y7Z)
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par Blanche Chaumet
le 03 Avril 2019
► Doit être requalifié à temps complet le contrat de travail à temps partiel dès lors que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774, FS-P+B N° Lexbase : A7152Y7Z).
En l’espèce, un étudiant, titulaire d’une carte de séjour temporaire, a été engagé le 1er septembre 2010 par une société en qualité d’agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2011 et a été en arrêt de travail jusqu’au 4 juillet suivant. Licencié pour faute grave le 30 mars 2012, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet et au paiement de différentes sommes au titre de son exécution et de sa rupture.
La cour d’appel ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ayant condamné l’employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (sur L'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4331EXP).
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