Réf. : CJUE, 27 mars 2019, aff. C-201/18 (N° Lexbase : A1583Y7R)
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N8315BXA
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par Marie-Claire Sgarra
le 02 Avril 2019
► Le droit européen n’impose pas une obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée grevant un immeuble qui a initialement été déduite correctement, lorsque ce bien a fait l’objet d’une opération de sale and lease back non soumise à la TVA.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 27 mars 2019 (CJUE, 27 mars 2019, aff. C-201/18 N° Lexbase : A1583Y7R).
En l’espèce, une société a pour activité la fabrication de dérivés de pomme de terre et est, à ce titre, assujettie à la TVA. Elle est également propriétaire de plusieurs immeubles pour lesquels elle a déduit intégralement les taxes ayant grevé les factures de construction, de transformation ou de rénovation. Afin d’augmenter ses liquidités, elle a conclu avec deux institutions financières des opérations de cession-bail, non soumises à la TVA, portant sur ces immeubles, divisés en lot.
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale belge a rejeté, en vertu du mécanisme de la révision, la déduction de la TVA initialement opérée sur les immeubles en cause en raison desdites opérations de cession-bail. Un relevé de régularisation a été soumis ; la société a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de régularisation. Le tribunal de première instance de Hainaut a déclaré ce recours recevable et partiellement fondé. La société interjette appel de ce jugement devant la cour d’appel de Mons. La juridiction de renvoi se demande si, dans les circonstances telles que celles en cause, les dispositions de la Directive TVA (Directive (CE) 2006/112 du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ) imposent une obligation de régulariser la déduction de la TVA et, dans l’affirmative, si une telle régularisation est conforme aux principes de neutralité de la TVA et de l’égalité de traitement.
En vertu de la Directive TVA, la déduction de la TVA initialement opérée doit être régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. Une régularisation doit avoir lieu, notamment, lorsque des modifications pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA. Ce régime de régularisation fait partie intégrante du régime de déduction de la TVA et vise à accroître la précision des déductions de manière à assurer la neutralité de la TVA, de telle sorte que les opérations effectuées au stade antérieur continuent à donner lieu au droit à déduction dans la seule mesure où elles servent à fournir des prestations soumises à une telle taxe.
Il ressort de la décision de renvoi que les immeubles en cause au litige ont été utilisés par la société de façon ininterrompue et durable pour ses activités professionnelles. La société a continué à utiliser les opérations réalisées aux fins de la construction, de la transformation ou de la rénovation des immeubles en cause pour ses opérations taxées en aval. Ce constat indique l’absence de modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions qui sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA.
Pour la Cour, la seule constitution d’un droit d’emphytéose non soumis à la TVA ne saurait être considérée comme une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions qui est intervenue postérieurement à la déclaration de TVA. Une telle constitution n’a pas en soi pour effet de rompre la relation étroite et directe entre le droit à déduction de la TVA payée en amont et l’utilisation des biens ou des services concernés pour des opérations taxées en aval. Il s’ensuit que la Directive TVA n’impose pas une régularisation de la TVA initialement déduite dans des circonstances telles que celle en cause au principal.
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