Le Quotidien du 25 mars 2019 : Justice

[Brèves] Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : le Conseil constitutionnel valide presqu’entièrement les dispositions relatives à la procédure civile

Réf. : Cons. const., décisions du 21 mars 2019, n° 2019-778 DC (N° Lexbase : A5079Y4U) et n° 2019-779 DC (N° Lexbase : A5080Y4W)

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par Aziber Seïd Algadi

le 27 Mars 2019

  • D’une part, l'article 3 de la loi de programmation et de réforme de la justice, visant à développer les modes de règlement alternatifs des différends, en subordonnant à une tentative de règlement amiable préalable la recevabilité de certaines demandes en matière civile, est conforme à la Constitution. En effet, le législateur a prévu que la condition de recevabilité nouvellement instaurée n'est pas opposable lorsque l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime. Au titre d'un tel motif, il a expressément prévu l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.


Le législateur, qui a entendu réduire le nombre des litiges soumis au juge, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Il a toutefois assorti la validation de cet article d'une réserve d'interprétation selon laquelle, s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de «motif légitime» et de préciser le «délai raisonnable» d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent.

 

  • D’autre part, la plupart des dispositions de l'article 33, modifiant les règles de publicité des décisions de justice, en matière administrative et judiciaire, est conforme à la Constitution. En prévoyant que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe figurant dans les décisions de justice mises à disposition du public par voie électronique ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées, le législateur a entendu éviter qu'une telle réutilisation permette, par des traitements de données à caractère personnel, de réaliser un profilage des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice. Ces dispositions n'instaurent ainsi aucune distinction injustifiée entre les justiciables et ne portent pas d'atteinte contraire au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.


Aussi, il est déduit des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789 un principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur a prévu, en matière gracieuse et dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes ou intéressant la vie privée déterminées par décret, que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement, sans que le juge ne dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'un ou l'autre de ces points ; il n'en résulte, compte tenu de la nature des matières en cause ou des enjeux particuliers qu'elles présentent au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, aucune méconnaissance du principe de publicité des audiences ni d'aucune autre exigence constitutionnelle.

 

  • Toutefois, le 2° du paragraphe V de l'article 33, selon lequel, lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil pour des motifs tenant à un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à une demande de toutes les parties ou à des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, les tiers sont privés de plein droit de la communication de l'intégralité du jugement, dont la copie est alors limitée au dispositif, est censuré. En raison de sa généralité et de son caractère obligatoire, cette restriction apportée par les dispositions contestées n'est pas limitée aux cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée. Dès lors, ces dispositions méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

 

Telles sont les principales solutions, concernant le volet «procédure civile», retenues par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 21 mars 2019 (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC N° Lexbase : A5080Y4W ; sur le volet «famille», cf. N° Lexbase : N8200BXY ; sur le volet «pénal», cf. N° Lexbase : N8201BXZ).

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