Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, deux arrêts, n° 18-10.379, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0148Y4A) et n° 18-10.382, F-D (N° Lexbase : A0117Y44)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Mars 2019
► Un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises.
Voilà l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 14 mars 2019 (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, deux arrêts, n° 18-10.379, FS-P+B+I N° Lexbase : A0148Y4A et n° 18-10.382, F-D N° Lexbase : A0117Y44).
Dans la première espèce, une SCI propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale, en invoquant le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ; en appel, elle avait subsidiairement sollicité l’annulation de quinze résolutions. La SCI faisait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale, soutenant que le copropriétaire qui a été convoqué hors délai à une assemblée générale peut en demander l'annulation sans justifier d'un grief, peu important qu'il ait voté pour certaines résolutions.
En vain. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, après avoir énoncé la solution précitée, et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale, sans que la mention en page trois du procès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises, en avait exactement déduit que la demande était irrecevable (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, n° 16/04201 N° Lexbase : A2054WWY).
De même, dans la seconde espèce la Haute juridiction approuve les juges d’appel qui, ayant retenu à bon droit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants et qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, en avaient exactement déduit que la SCI n'était recevable qu'à attaquer les résolutions contre lesquelles elle avait voté (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, n° 16/04201 N° Lexbase : A2054WWY).
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