Réf. : Cons. const., décisions du 21 mars 2019, n° 2019-778 DC (N° Lexbase : A5079Y4U) et n° 2019-779 DC (N° Lexbase : A5080Y4W)
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par Aziber Seïd Algadi
le 27 Mars 2019
Le législateur, qui a entendu réduire le nombre des litiges soumis au juge, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Il a toutefois assorti la validation de cet article d'une réserve d'interprétation selon laquelle, s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de «motif légitime» et de préciser le «délai raisonnable» d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent.
Aussi, il est déduit des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789 un principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur a prévu, en matière gracieuse et dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes ou intéressant la vie privée déterminées par décret, que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement, sans que le juge ne dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'un ou l'autre de ces points ; il n'en résulte, compte tenu de la nature des matières en cause ou des enjeux particuliers qu'elles présentent au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, aucune méconnaissance du principe de publicité des audiences ni d'aucune autre exigence constitutionnelle.
Telles sont les principales solutions, concernant le volet «procédure civile», retenues par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 21 mars 2019 (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC N° Lexbase : A5080Y4W ; sur le volet «famille», cf. N° Lexbase : N8200BXY ; sur le volet «pénal», cf. N° Lexbase : N8201BXZ).
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