Le Quotidien du 25 mars 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’obligation de saisine de la commission de recours amiable en cas de refus de la procédure de conciliation par la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620, F-P+B (N° Lexbase : A0122Y4B)

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N8172BXX

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[Brèves] Absence d’obligation de saisine de la commission de recours amiable en cas de refus de la procédure de conciliation par la caisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50372042-breves-absence-dobligation-de-saisine-de-la-commission-de-recours-amiable-en-cas-de-refus-de-la-proc
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par Laïla Bedja

le 20 Mars 2019

► Selon l’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7788I3T), à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ), il appartient à la juridiction de la Sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n'est pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6645LM3).

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620, F-P+B N° Lexbase : A0122Y4B).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le syndrome dépressif d’un salarié. A la suite de cette décision, ce dernier a saisi la juridiction de Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

 

Pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 21 décembre 2017, n° 14/11765 N° Lexbase : A6832W8K) retient qu’il résulte des dispositions des articles R. 142-18 (N° Lexbase : L6648LM8) et R. 142-1 (N° Lexbase : L6645LM3) du Code de la Sécurité sociale que le tribunal des affaires de Sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de Sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable. En l’espèce, le salarié a accusé réception, le 18 juillet 2013, d’une décision de refus de conciliation opposée par la caisse, le 16 juillet 2013. Cette décision rappelait l'obligation, en cas de contestation, de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification ; à défaut d'avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la décision de refus de conciliation de la caisse est devenue définitive ; l'action est donc forclose.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des articles susvisés (sur La nécessité d'une saisine préalable de la Commission de recours amiable (CRA), cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1315EUA).

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