Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 417536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6904Y34)
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Mars 2019
►Les dispositions de l’article 244 quater T du Code général des impôts (N° Lexbase : L5903KWK) ont créé un dispositif fiscal destiné à inciter les entreprises à conclure des accords d’intéressement ou à modifier des accords existants dans un sens plus favorable aux salariés ;
►Il résulte de ces dispositions que le crédit d’impôt intéressement, qui est calculé au titre des sommes attribuées aux bénéficiaires de l’accord d’intéressement signé durant cette période, bénéficie aux entreprises pendant la période triennale de l’accord ;
►Ces dispositions étaient de nature à laisser espérer leur application sur l’ensemble de la période triennale pour laquelle est conclu un accord d’intéressement.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 417536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6904Y34).
Par suite, en jugeant qu’en excluant du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises de plus de 250 salariés pour 2011 et 2012, le législateur n’avait pas privé la société au litige d’une espérance légitime d’en bénéficier jusqu’au terme de la période triennale de l’accord d’intéressement applicable à compter du 1er janvier 2010 et signé en mai de cette année aux motifs que le dispositif de l’article 244 quater T ne comportait aucune indication de durée et que le crédit d’impôt ne pouvait être imputé sur un exercice autre que celui au titre duquel étaient versées les primes d’intéressement, alors qu’ainsi qu’il a été dit, ce régime fiscal était lié à la durée d’application du contrat d’intéressement, la cour a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée.
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