Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-23.169, F-P+B (N° Lexbase : A0267Y4N)
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N8154BXB
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par Gözde Lalloz
le 20 Mars 2019
►Le caractère clair et compréhensible de la clause d'indexation libellée en francs suisses l'exclut du champ d'application des clauses abusives ;
►Doit se substituer à l'annulation de la clause prévoyant un taux d'intérêt conventionnel abusif le taux de l'intérêt légal en tant que disposition de droit national à caractère supplétif ;
►Le devoir de mise en garde et d'information du banquier sur le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement ;
►Est réputée non écrite car provoquant un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs la clause stipulant l’intérêt conventionnel dans un prêt, dès lors que les mentions de l'offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et sans contrepartie de l'application d'un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse, de l'indice de référence et de ses modalités de mise en œuvre.
Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-23.169, F-P+B N° Lexbase : A0267Y4N).
En l'espèce, deux séries de prêts avec une clause d'indexation dont la contre-valeur était libellée en francs suisses avaient été octroyées par un établissement de crédit dont les remboursements étaient échelonnés sur plusieurs échéanciers. Face à la variation du cours de change, les emprunteurs se sont retrouvés dans l'incapacité d'honorer ces derniers et ont assigné la banque en arguant le caractère ruineux et abusif de la clause d'indexation et le manquement du banquier à son devoir de mise en garde et d'information.
Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation reprochant notamment à l’arrêt d’appel de ne pas avoir fait droit à leurs demandes concernant la clause de remboursement en francs suisses et celles relatives au devoir de mise en garde et d’information, tandis que la banque a formé un pourvoi incident pour contester le caractère abusif de la clause stipulant l'intérêt conventionnel dans un prêt et nulle celle stipulée dans d’autres prêts.
Concernant la clause de remboursement en francs suisses, la Cour de cassation approuve donc l’arrêt d’appel d’avoir retenu qu’elle n’était pas abusive car elle est claire et compréhensible. Elle relève, plus spécifiquement, que cette clause figure dans une offre précisant que le risque de change est intégralement supporté par les emprunteurs, qui reconnaissent avoir été informés du risque particulier lié à ce type de financement par une notice signée par eux, laquelle mentionne que les risques, réels et cumulatifs, de taux et de change, portent sur la totalité du crédit, et contient un paragraphe sur la variabilité du cours de change qui indique que, selon l'orientation de la devise sur le marché des changes par rapport à l'euro, la perte ou le gain éventuels sont intégralement à la charge ou au profit de l'emprunteur, sauf pour celui-ci à solliciter la couverture de ce risque moyennant un coût supplémentaire. En outre, cette notice comporte un exemple chiffré décrivant de manière précise l'effet de l'appréciation de la devise sur la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses.
Elle rejette, par ailleurs, l’ensemble des moyens développés par les emprunteurs et la banque à l’exception d’un qui fonde la cassation de l’arrêt d’appel.
Elle rappelle en effet que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Or, pour déclarer irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande d'annulation de la clause d'indexation des prêts, l'arrêt retient qu'une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, dès lors que ceux-ci étaient saisis d'une demande d'annulation des prêts qui tendait à l'anéantissement de toutes les clauses. Dès lors pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que l'annulation de la clause sollicitée devant elle participait de l'annulation du contrat demandée en première instance, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l’article 565 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6718H7X) (cf. les Ouvrages "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ) et "Droit bancaire" N° Lexbase : E2201AHY et N° Lexbase : E1015ATR).
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