Le Quotidien du 25 mars 2019 : Marchés publics

[Brèves] Appréciation du prix anormalement bas d'une offre au regard de son prix global

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2019, n° 425191, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6923Y3S)

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par Yann Le Foll

le 20 Mars 2019

La circonstance que le prix de l’une des prestations paraisse anormalement bas n’est pas suffisant pour qualifier l’offre entière d’anormalement basse et la rejeter pour ce motif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 mars 2019, n° 425191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6923Y3S).

 

 

Il résulte des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), et de l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (N° Lexbase : L3006K7H), que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix.

 

Or, le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global. Il s'ensuit que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la communauté d'agglomération n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'offre de la société requérante comme anormalement basse, sur le seul motif que celle-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2080EQ4). 

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