Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I (N° Lexbase : A0183Y4K)
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N8094BX3
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par Laïla Bedja
le 20 Mars 2019
► Selon les articles L. 434-2, alinéa 4 (N° Lexbase : L8917KUS), et R. 434-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0655HHQ), lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I N° Lexbase : A0183Y4K).
Dans cette espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par un assuré. Elle a notifié à ce dernier, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d’incapacité permanente partielle de 5 et 8 %. Ces taux ont été contesté par l’assuré devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale qui a porté le taux de la première maladie de 5 à 8 %, l’assuré optant dès lors pour le versement d’une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 16 %. Par la suite, le taux de la seconde affection ayant été portée de 8 à 11 %, la caisse a informé l’assuré qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une rente unique, mais d’une indemnité en capital pour la première maladie et d’une rente au taux de 11 % pour la seconde. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel le déboutant de son recours, il a formé un pourvoi en cassation (CA Toulouse, 20 septembre 2017, n° 17/01093 N° Lexbase : A2914WSQ). En vain.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’assuré. Les juges du fond avaient notamment relevé que c’est sur recours de l’assuré que le taux d'incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c'est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation (sur Le cumul d'indemnisations accident du travail en cas d'accidents successifs, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2648AC3).
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