Le Quotidien du 19 mars 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de l’incapacité permanente : le droit d’option de l’assuré dépend de la fixation définitive des taux d’incapacité permanente

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I (N° Lexbase : A0183Y4K)

Lecture: 2 min

N8094BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indemnisation de l’incapacité permanente : le droit d’option de l’assuré dépend de la fixation définitive des taux d’incapacité permanente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50368903-0
Copier

par Laïla Bedja

le 20 Mars 2019

► Selon les articles L. 434-2, alinéa 4 (N° Lexbase : L8917KUS), et R. 434-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0655HHQ), lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I N° Lexbase : A0183Y4K).

 

Dans cette espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par un assuré. Elle a notifié à ce dernier, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d’incapacité permanente partielle de 5 et 8 %. Ces taux ont été contesté par l’assuré devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale qui a porté le taux de la première maladie de 5 à 8 %, l’assuré optant dès lors pour le versement d’une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 16 %. Par la suite, le taux de la seconde affection ayant été portée de 8 à 11 %, la caisse a informé l’assuré qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une rente unique, mais d’une indemnité en capital pour la première maladie et d’une rente au taux de 11 % pour la seconde. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel le déboutant de son recours, il a formé un pourvoi en cassation (CA Toulouse, 20 septembre 2017, n° 17/01093 N° Lexbase : A2914WSQ). En vain.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’assuré. Les juges du fond avaient notamment relevé que c’est sur recours de l’assuré que le taux d'incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c'est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation (sur Le cumul d'indemnisations accident du travail en cas d'accidents successifs, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2648AC3).

newsid:468094

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.