Réf. : CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17 (N° Lexbase : A6940Y3G)
Lecture: 1 min
N8076BXE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 20 Mars 2019
►La notion d’«enseignement scolaire ou universitaire» doit être interprétée en ce sens qu’elle ne recouvre pas l’enseignement de la conduite automobile dispensé par une auto-école, telle que celle en cause au principal, en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1, visées par la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L0183HUC).
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 mars 2019 (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17 N° Lexbase : A6940Y3G).
En l’espèce, une auto-école conteste devant les juridictions allemandes le refus par les autorités fiscales allemandes d’exonérer du paiement de TVA les cours de conduite automobile qu’elle dispense, en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1. Pour l’auto-école, la finalité de cet enseignement est susceptible de répondre à des besoins professionnels et peut dès lors relever de l’exonération prévue par la Directive TVA pour «l’enseignement scolaire ou universitaire».
Pour la CJUE, la notion «d’enseignement scolaire ou universitaire» renvoie à un système intégré de transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à l’approfondissement et au développement de ces connaissances et de ces compétences au fur et à mesure de la progression des élèves. Toujours selon la Cour, l’enseignement de la conduite automobile porte bien sur diverses connaissances d’ordre pratique et théorique mais demeure un enseignement spécialisé qui n’équivaut pas à la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à leur approfondissement et leur développement, qui est caractéristique de l’enseignement scolaire ou universitaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468076
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.