Le Quotidien du 15 mars 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires : appréciation de la condition d'urgence

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424005, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4711YZI)

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[Brèves] Prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires : appréciation de la condition d'urgence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50356764-breves-prononce-dune-injonction-au-responsable-dun-dommage-de-travaux-publics-de-prendre-des-mesures
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par Yann Le Foll

le 13 Mars 2019

L'absence de danger immédiat implique que la condition d’urgence subordonnant le prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires n’est pas remplie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2019, n° 424005, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4711YZI).

 

 

Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec, ou mettre un terme à des dangers immédiats.


A la suite de précédentes inondations de la zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou, le département de Mayotte, se conformant aux conclusions d'une expertise réalisée en 2011, a mis en place dans le secteur de la route de l'Archipel au sein de cette zone industrielle, des caniveaux et d'autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.

 

Si la société requérante soutient qu'en raison de l'entretien insuffisant de ces installations, de nouvelles inondations se sont produites et ont rendu nécessaires des opérations de nettoyage de son parking et d'un local situé en rez-de-chaussée en raison de la boue déposée par l'inondation et si elle se prévaut de l'approche de la saison des pluies, elle ne justifie pas de l'existence d'un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires.

 

Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 n'est pas remplie et la demande présentée par la société devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte de réaliser des travaux d'entretien, de curage et de réfection du réseau d'eaux pluviales et de la voirie sur la route précitée, doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1836XWW).

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