Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, FS-P+B (N° Lexbase : A0186Y3B)
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par Gözde Lalloz
le 14 Mars 2019
► Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage et non à la date de conclusion du contrat de prêt ;
Dès lors, l'action en responsabilité engagée à l’encontre du banquier prêteur ne pouvait être considérée comme prescrite.
Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, FS-P+B N° Lexbase : A0186Y3B).
En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 mai 2017 (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 15/05103 N° Lexbase : A5742WCN), a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par les souscripteurs contre la banque, en retenant que le dommage résultant du manquement du banquier à ses obligations de conseil et de mise en garde à l'occasion du montage financier associant la souscription d'un prêt in fine et l’adhésion à des contrats d'assurance-vie consistait en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle se manifestait dès l'octroi du prêt. Dès lors, la cour a considéré que la prescription avait commencé à courir à la date de conclusion du contrat de prêt et que l’action en responsabilité en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3) se trouvait donc prescrite.
Or, cette position est censurée par la Cour de cassation qui précise que le point de départ de l’action en responsabilité se manifeste à la réalisation du dommage et non au moment de la conclusion du prêt (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7986EQT).
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