Le Quotidien du 15 mars 2019 : Pénal

[Brèves] VIH et administration de substances nuisibles : exercice des poursuites impossible en l’absence de contamination de la partie civile

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704, FS-P+B (N° Lexbase : A0187Y3C)

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par June Perot

le 17 Avril 2019

► L’absence de contamination de la partie civile, par le VIH, fait obstacle à des poursuites sur le fondement du délit d’administration de substances nuisibles, les faits n’étant par ailleurs susceptibles d’aucune autre qualification pénale.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-82.704, FS-P+B N° Lexbase : A0187Y3C).

 

Un homme avait entretenu des relations sexuelles non protégées avec une femme sans l’avoir préalablement prévenue qu’il était atteint du VIH. Sa partenaire, partie civile n’ayant pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état de l’absence de lésion et d’une incapacité temporaire totale de travail (ITT) de dix jours. Le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à poursuivre. La partie civile a donc relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction qui a refusé de poursuivre, les juges ont énoncé que ne comportant qu’une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n’était plus, en l’espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels du porteur ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s’il est exact que l’intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus.

 

Egalement, les juges ont ajouté que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l’espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d’indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l’appréciation concrète des effets potentiels de l’administration sexuelle des substances dont s’agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu’elle puisse contaminer quelque partenaire ; les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu’infime, puisque de l’ordre d’un peu plus ou d’un peu moins d’un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d’indétectabilité durable de la charge virale, mais c’est tout simplement parce qu’il est impossible de réduire assez la marge d’erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu’il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède. Par ailleurs, l’administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n’indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu’il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l’état précis d’un tiers, potentiel vecteur humain, qu’il ne suit pas personnellement. Un pourvoi a été formé par la partie civile.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut en l’espèce puisque la partie civile n’avait pas été contaminée. Dès lors, les juges ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui N° Lexbase : E4962EX3).

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