Le Quotidien du 25 février 2019 : Urbanisme

[Brèves] Application de plein droit en Nouvelle-Calédonie de l’obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet et aux voies et délais de recours

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 422283, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3042YXX)

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[Brèves] Application de plein droit en Nouvelle-Calédonie de l’obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet et aux voies et délais de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50028999-breves-application-de-plein-droit-en-nouvellecaledonie-de-lobligation-daffichage-sur-le-terrain-des-
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par Yann Le Foll

le 22 Février 2019

Est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie l’obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives, d'une part, à la consistance du projet et aux voies et délais de recours, d'autre part, à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4450LLE). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 13 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 422283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3042YXX).

 

 

L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. 

Par ailleurs, si le rappel à titre d'information des tiers, sur le panneau d'affichage, de l'obligation de notification à peine d'irrecevabilité du recours contentieux résultant de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours, son omission fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité qu'il prévoit. Dès lors, eu égard à son objet et à ses effets, l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme revêt également le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse. 

 

En application du 2° de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), la procédure administrative contentieuse relève de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. L'article 6-2 de la même loi organique précise que les dispositions législatives et réglementaires qui y sont relatives sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0297X3E).

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