Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 413770, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3488YXH)
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N7728BXI
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Février 2019
►Dès lors qu’une société avait renoncé à demander le remboursement d’un crédit de taxe en procédant, à l’imputation sur une taxe collectée de sa demande de remboursement devant le tribunal administratif, elle ne pouvait plus obtenir du juge de l’impôt qu’il condamne l’Etat à procéder au remboursement de ce crédit et qu’en conséquence, en l’absence de tout dégrèvement d’impôt ou remboursement assimilable à un tel dégrèvement, les conditions d’application de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7618HEU) n’étaient pas remplies et ne pouvaient fonder la demande tendant au paiement des intérêts moratoires au titre de la période écoulée entre la réclamation et l’imputation de la taxe.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 413770, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3488YXH).
Par suite, la cour administrative d’appel (CAA de Paris, 28 juin 2016, n° 16PA01069 N° Lexbase : A8674WLT) n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 208 précité en jugeant qu’en l’absence de tout dégrèvement d’impôt ou remboursement assimilable à un tel dégrèvement, les conditions d’application de l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales n’étaient pas remplies. Ainsi, l’imputation de la taxe déductible à laquelle la société a procédé ne pouvait être regardée comme un dégrèvement, au sens de cet article, ni davantage à un remboursement assimilable à un tel dégrèvement, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette imputation n’avait pas été remise en cause par l’administration.
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