Le Quotidien du 25 février 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission des intérêts de la créance pour leur montant déjà calculé

Réf. : Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361, F-P+B (N° Lexbase : A3318YX8)

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par Vincent Téchené

le 20 Février 2019

► L'article R. 622-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8) n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ;

► La créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d’un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2019 (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361, F-P+B N° Lexbase : A3318YX8 ; rapp. Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194, F-P+B N° Lexbase : A6754YKD sur lequel lire N° Lexbase : N6559BX9).

 

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Une banque a déclaré au passif une créance au titre d’un crédit, qui a été admise pour la somme à échoir de 320 931,05 euros, constituée de 55 échéances contractuelles restant à courir du 5 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 5 835,11 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43 % jusqu’au terme du contrat. Un plan de sauvegarde a été arrêté.

 

C’est dans ces circonstances que la débitrice, le mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel lui reprochant d’avoir admis la créance au montant déclaré. En effet, selon les demandeurs au pourvoi, la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l’acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d’intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde. Or, en l’espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous procédure de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde. Ainsi, en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-25 (N° Lexbase : L3745HBC) et R. 622-23 du Code de commerce.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0317EXZ).

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