Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.985, FS-P+B (N° Lexbase : A3437YXL)
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N7736BXS
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par Aziber Seïd Algadi
le 20 Février 2019
► Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;
► aussi, les décisions de la cour d'appel qui, saisie de l'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal en application de l'article 1454 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2269IPQ), statue dans la limite des pouvoirs dont celui-ci est investi, ne sont susceptibles de recours en cassation que lorsqu'elles déclarent n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455 du même code (N° Lexbase : L2268IPP).
Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.985, FS-P+B N° Lexbase : A3437YXL ; il convient de préciser également que l'ordonnance par laquelle le juge d'appui désigne un arbitre n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ; en ce sens, Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-10.535, F-P+B+I N° Lexbase : A1737IZD).
Dans cette affaire, une société française et une société suisse ont, à l'occasion d'une opération de travaux publics, conclu une convention de groupement qui stipulait une clause compromissoire prévoyant la désignation de l'arbitre par le demandeur sur une liste de onze personnes.
Un différend ayant opposé les parties, la société française a mis en œuvre cette clause et choisi un arbitre. La société suisse, contestant cette désignation, l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance, pris en sa qualité de juge d'appui, en annulation de la convention d'arbitrage et, subsidiairement, en récusation de l'arbitre. Par ordonnance du 5 janvier 2017, celui-ci a constaté la nullité manifeste de la clause compromissoire en raison de sa contrariété au principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral et dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre.
La société suisse s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (CA Montpellier, 12 octobre 2017, n° 17/00269 N° Lexbase : A0276WW7) rejetant ses demandes d'annulation de la clause d'arbitrage et de récusation de l'arbitre.
Sous le visa des articles 1455 et 1460 (N° Lexbase : L2259IPD) du Code de procédure civile, la Cour de cassation retient que, les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt qui constatent que la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l'arbitre désigné, sans imputer à la cour d'appel un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le tribunal arbitral N° Lexbase : E7334ETS).
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