Le Quotidien du 29 janvier 2019 : Maritime

[Brèves] Etendue de la limitation de responsabilité du manutentionnaire portuaire

Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-24.598, F-P+B (N° Lexbase : A6583YTY)

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par Vincent Téchené

le 23 Janvier 2019

► La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur.

Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-24.598, F-P+B N° Lexbase : A6583YTY).

 

Une société a confié à un transporteur le transport d'un conteneur entre Gênes (Italie) et Alger (Algérie). Lors d'une escale à Marseille, une entreprise de manutention portuaire a pris en charge, pour le compte du transporteur, le conteneur qui a chuté. Ayant été assignée en responsabilité par l’expéditeur, le transporteur a appelé en garantie l’entreprise de manutention, qui a opposé la limitation de sa responsabilité.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017, n° 14/14251 N° Lexbase : A0038WIA) a écarté cette limitation et a condamné l’entreprise de manutention portuaire. Les juges d’appel relèvent, pour ce faire, que le transporteur a été contraint d'engager des frais lors de l'événement, dont il est légitime qu'ils soient supportés par le manutentionnaire, et que la combinaison des phrases «en aucun cas» de l'article L. 5422-23 du Code des transports (N° Lexbase : L6829INA) et «pour les pertes ou dommages subis par les marchandises» de l'article L. 5422-13 du même code (N° Lexbase : L6839INM), conduit à juger que la responsabilité de la du manutentionnaire est limitée aux montants fixés par la Convention de Bruxelles uniquement pour les préjudices matériels subis par la marchandise elle-même ; cette limite n'est donc pas applicable aux dommages annexes tels que les frais divers qui ne sont pas subis par cette marchandise.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du Code des transports, ensemble l'article 4 § 5 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979.

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