Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-20.065, F-P+B+I (N° Lexbase : A1358YPY)
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N6775BX9
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par Vincent Téchené
le 12 Décembre 2018
► Il résulte de l’article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-20.065, F-P+B+I N° Lexbase : A1358YPY).
En l’espèce, une SCI a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1998, avant de bénéficier d’un plan de continuation d’une durée de trois ans, le 17 août 1999. La durée de celui-ci a été prorogée le 13 septembre 2003. Un jugement du 10 avril 2007 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI. L’arrêt d’appel du 24 avril 2008 confirmant ce jugement a été cassé le 16 juin 2009, mais seulement en ce qu’il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI. Reprochant à la société qui avait été nommée commissaire à l’exécution du plan puis liquidateur d’avoir commis des fautes, la SCI et ses dirigeants ont, devant la cour de renvoi, demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Ces dans ces conditions que la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Lyon, 1er juin 2017, n° 15/00522 N° Lexbase : A0404WHG) rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 5 novembre 2013, n° 11-21.716, F-D N° Lexbase : A2217KPS), d’avoir déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, leur demande indemnitaire. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi incident reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI.
Sur le pourvoi principal, procédant par substitution de motifs, la Cour de cassation juge justifiée la décision d’appel : en effet, la demande indemnitaire formée contre la société nommée commissaire à l’exécution du plan puis liquidateur au titre de sa responsabilité civile personnelle n’était pas recevable devant la cour d’appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire.
En revanche, sur le pourvoi incident, elle censure, au visa de l’article L. 631-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3381IC9), l’arrêt d’appel en ce qu’il a dit que l’état de cessation des paiements de la SCI n’était pas caractérisé. En effet, en statuant ainsi, alors que le montant total du passif exigible ne s’élevait pas à la somme de 428 436,81 euros qu’elle a retenue au terme d’un calcul au demeurant inintelligible, mais, quelle que soit l’interprétation possible de sa décision, à une somme supérieure au montant de l’actif disponible de 527 809,11 euros reconnu par le débiteur et qu’elle-même a admis, la cour d’appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5488E7E et N° Lexbase : E8041ETY).
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