Le Quotidien du 13 décembre 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Précisions sur l’objectif d’une réalisation par une société de deux opérations concomitantes d'un montant proche

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 406617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9462YNR)

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[Brèves] Précisions sur l’objectif d’une réalisation par une société de deux opérations concomitantes d'un montant proche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943728-breves-precisions-sur-lobjectif-dune-realisation-par-une-societe-de-deux-operations-concomitantes-du
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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Décembre 2018

Une réalisation par une société de deux opérations concomitantes, d’un montant proche, l’une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire, l’autre d’émissions d’obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire poursuit un but exclusivement fiscal.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 3 décembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 décembre 2018, n° 406617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9462YNR).

 

En l’espèce, une société américaine cédant l'ensemble des titres de sa filiale française à sa filiale danoise, qu'elle détient toutes deux, directement ou indirectement, à 100 %. La société française redressée sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4668ICU), a réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution exceptionnelle de dividendes au profit de son nouvel actionnaire danois, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire avant de les céder à la société-mère américaine pour se libérer de la dette correspondant à l'acquisition des titres de la société française.

 

La cour administrative d’appel (CAA Versailles, 3 novembre 2016, n° 15VE00355 N° Lexbase : A1354YPT) a estimé que ces deux opérations synchrones, ne s'étant traduites par aucun flux financier et n'affectant pas la structure du bilan, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant notamment à la poursuite d'un objectif de restructuration du groupe.

 

Le Conseil d’Etat suit ici l’argumentation de la cour administrative d’appel qui n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits en déduisant, que les opérations poursuivaient un but exclusivement fiscal.

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