Le Quotidien du 13 décembre 2018 : Mineurs

[Brèves] Mineurs étrangers isolés : obligation de prise en charge immédiate, par le service de l’ASE du département, des mineurs qui lui sont confiés, même en provenant d’Etats identifiés à risque (au regard du virus Ebola) !

Réf. : CE, 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9464YNT)

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[Brèves] Mineurs étrangers isolés : obligation de prise en charge immédiate, par le service de l’ASE du département, des mineurs qui lui sont confiés, même en provenant d’Etats identifiés à risque (au regard du virus Ebola) !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943755-breves-mineurs-etrangers-isoles-obligation-de-prise-en-charge-i-immediate-i-par-le-service-de-lase-d
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Décembre 2018

Il résulte des dispositions des articles 375 (N° Lexbase : L0243K77), 375-3 (N° Lexbase : L1229LDU), 375-5 (N° Lexbase : L4936K8C) du Code civil d’une part, et L. 221-1 (N° Lexbase : L6241LLQ), L. 221-2 (N° Lexbase : L0230K7N), L. 222-5 (N° Lexbase : L0235K7T) et L. 223-2 (N° Lexbase : L9021HWZ) du Code de l'action sociale et des familles d’autre part, qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance, notamment, de prendre en charge les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants ou le procureur de la République et, en cas d'urgence et si leurs représentants légaux sont dans l'impossibilité de donner leur accord, d'assurer le recueil provisoire des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ;

► à cette fin, il appartient au président du conseil général, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance placé sous son autorité, et, à cet effet, d'organiser les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement de ces mineurs et de déterminer les conditions de leur prise en charge au regard notamment d'un risque sanitaire avéré, le cas échéant en coopération avec les autorités sanitaires compétentes ;

► en revanche, il ne saurait subordonner l'accueil de certains mineurs par le service de l'aide sociale à l'enfance du département à une prise en charge préalable par d'autres autorités.

 

Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 3 décembre 2018 (CE, 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9464YNT).

 

Dans cette affaire, par un arrêté du 24 avril 2014, le président du conseil général de la Mayenne, se fondant sur le caractère dangereux et contagieux du virus Ebola, avait décidé que "les mineurs étrangers isolés en provenance des Etats identifiés à risque, ou dont il n'est pas établi de manière certaine qu'ils ne proviennent pas de ces Etats, ne pourront être accueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance […] qu'à l'issue d'une prise en charge préalable par les autorités sanitaires compétentes propre à éviter, compte tenu de la durée maximale d'incubation de la maladie, tout risque de contamination".

Par une ordonnance du 16 février 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes avait jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen, dite Ligue des droits de l'Homme, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, au motif qu'il avait été "retiré" par un arrêté du 10 décembre 2014, postérieurement à l'introduction de sa requête. Par un arrêt du 10 février 2017 (CAA Nantes, 3ème ch., 10 février 2017, n° 15NT01339 N° Lexbase : A2935TPE), la cour administrative d'appel de Nantes avait annulé cette ordonnance au motif que l'arrêté attaqué avait reçu exécution du 24 avril au 11 décembre 2014 et, évoquant le litige, avait rejeté la demande de première instance de la Ligue des droits de l'Homme comme tardive. Celle-ci s’était pourvue en cassation contre cet arrêt en tant que, par son article 2, il rejetait sa demande.

Elle obtient gain de cause devant la Haute juridiction administrative qui, après avoir énoncé les règles précitées, retient que la Ligue des droits de l'Homme était fondée à soutenir que l'arrêté du président du conseil général en cause méconnaissait les dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives aux missions incombant au département au titre de l'aide sociale à l'enfance et à en demander l'annulation pour ce motif.

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