Réf. : CE Sect., 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9464YNT)
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par Yann Le Foll
le 12 Décembre 2018
► Il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2601KGG) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffisant pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte ;
► Sont, en revanche, de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 (N° Lexbase : L2590KGZ) et R. 3131-1 du même code (N° Lexbase : L1297KZ3), soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2018 (CE Sect., 3 décembre 2018, n° 409667, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9464YNT).
Il résulte du principe précité qu’en se fondant, pour rejeter comme tardive la demande de l’association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire, sur la date à laquelle il a été affiché à l'hôtel du département, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 10 février 2017, n° 15NT01339 N° Lexbase : A2935TPE) a commis une erreur de droit.
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