Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 414377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9450YNC)
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par Yann Le Foll
le 05 Décembre 2018
► Le fait que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine n’implique pas l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 414377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9450YNC).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires.
Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Dès lors, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communautaire urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales alors en vigueur (N° Lexbase : L7808LM7), celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter.
Il en résulte la solution précitée.
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