Le Quotidien du 7 décembre 2018 : Notaires

[Brèves] Limites à l’obligation de recherche du notaire en cas de mise en liquidation judiciaire du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-31.144, F-P+B (N° Lexbase : A9179YNB)

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par Marie Le Guerroué

le 04 Décembre 2018

► Il n’appartient pas au notaire de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales ; dès lors, le notaire n’est pas tenu de procéder à des recherches sur internet aux fins d’établir la mise en liquidation judiciaire du vendeur.

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-31.144, F-P+B N° Lexbase : A9179YNB).

 

Un premier jugement avait placé une société en liquidation judiciaire, un second avait mis en liquidation judiciaire le précédent gérant de cette société, pour défaut d’exécution de sa condamnation au titre de l’action en comblement de passif. Par acte authentique reçu par un notaire, le précédent gérant et son épouse avaient vendu à un acquéreur une maison à usage d’habitation moyennant le prix de 40 000 euros. Le juge-commissaire avait autorisé le mandataire à la liquidation judiciaire à vendre cette maison aux enchères publiques, sur la mise à prix de 40 000 euros. Le liquidateur avait assigné l’ancien gérant et son épouse, l’acquéreur et le notaire, sur le fondement des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L4038HB8), en inopposabilité à son égard de la vente de l’immeuble et en paiement du prix de vente, déduction faite de la somme de 20 000 euros versée par le Trésor public.

 

Pour déclarer l'acte de vente inopposable à la liquidation judiciaire, condamner in solidum l'ancien gérant et le notaire à payer au liquidateur la somme de 20 000 euros et condamner les époux vendeurs à garantir le notaire des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 septembre 2017 (CA Paris, 5 septembre 2017, n° 16/11652 N° Lexbase : A7629WQM) retenait que l’intéressé, qui avait indiqué au notaire être agent d’entretien, n’était pas inscrit au registre du commerce, que la mention de la procédure collective ouverte à son égard avait été portée au registre du commerce et des sociétés, non pas à son nom mais à celui de sa société, société dont le notaire n'avait pas connaissance, mais que le liquidateur établissait, par la production de captures d'écran, qu'une simple recherche sur Internet, via le moteur de recherche google.fr renvoyait au site www.société.com, dont la consultation permettait de constater que le nom recherché figurait comme dirigeant de ladite société. La cour ajoutait que, par cette simple recherche, accessible à tous, le notaire était en mesure de faire le lien entre le précédent gérant et la société et, partant, de s'interroger sur la réelle situation du vendeur, en consultant notamment le Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l'existence de la procédure collective.

 

La Haute Cour estime, au visa de l’article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), qu’en statuant ainsi, alors que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du précédent gérant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

La première chambre civile censure donc l’arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris.

 

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