Réf. : Cons. const., décision n° 2018-750/751, du 7 décembre 2018 (N° Lexbase : A3556YPE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Décembre 2018
►Les dispositions de la loi n° 2004-639, du 2 juillet 2004, relative à l’octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-750/751, du 7 décembre 2018 N° Lexbase : A3556YPE).
Pour rappel, ces dispositions régissent l’imposition spécifique des départements d’outre-mer et a pour objectif de protéger la production locale des importations. Cette taxe dénommée «octroi de mer» existe depuis 1670. Le régime d’octroi de mer, mis en place en 2004 et modifié en 2015 autorise, pour un nombre limité de produits listés dans la décision du Conseil n° 940/2014/UE (N° Lexbase : L1084I7B), l’instauration d’un différentiel de taux entre les biens produits localement (octroi de mer interne) et les biens identiques importés (octroi de mer externe) afin de permettre aux économies ultramarines de compenser les handicaps structurels auxquelles elles doivent faire face.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une double QPC (Cass. com., 27 septembre 2018, n° 18-12.084 N° Lexbase : A1895X8P), relative à la conformité à la Constitution de cette loi. Les sociétés requérantes reprochaient à l’octroi de mer de méconnaitre les principes d’égalité devant la loi.
Pour le Conseil constitutionnel, «le législateur a entendu tenir compte des difficultés particulières auxquelles ces régions ultramarines sont confrontées, qui grèvent la compétitivité des entreprises qui y sont établies, et ainsi préserver le tissu économique local. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général». Par ailleurs, «compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, les écarts de taxation à l'octroi de mer autorisés par les dispositions contestées, qui, selon les cas, ne peuvent dépasser entre 5 % et 35 %, ne sont pas constitutifs d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques».
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