Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.658, F-P+B+I (N° Lexbase : A1359YPZ)
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par Gözde Lalloz
le 12 Décembre 2018
► Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4089IAP), la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque. Telle est la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt daté du 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.658, F-P+B+I N° Lexbase : A1359YPZ).
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Douai (TGI Douai, 11 mai 2017) avait été saisi de la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque. Ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés.
Cette compétence exclusive est également confirmée par la Cour de cassation qui énonce donc que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du Code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E9247AE9).
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