Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-17.536, FS-P+B (N° Lexbase : A9259YNA)
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N6654BXQ
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par Aziber Seïd Algadi
le 05 Décembre 2018
► La décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir ;
► ainsi, en rejetant la demande de l’appelant alors que celui-ci soutenait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur son action directe à l'encontre de l'assureur, ce dont il résultait qu’il se prévalait d’un excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état, ouvrant droit à un appel immédiat, le premier président n’a pas justifié sa décision.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A9259YNA ; cf. également, pour la saisine antérieure du Tribunal de conflits ; Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-17.536, FS-P+B N° Lexbase : A9259YNA et sa décision ; T. confl., 8 octobre 2018, n° 4133 N° Lexbase : A2713YGL).
En l’espèce, un jugement d'un tribunal administratif statuant sur la demande d'indemnisation de Mme F., contaminée par le virus de l'hépatite C, a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à payer différentes sommes à l'intéressée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen en réparation de cette contamination.
Après le versement de ces sommes, l'ONIAM a assigné en remboursement l’assureur du centre de transfusion sanguine de Bois Guillaume (le CTS). Une ordonnance du juge de la mise en état, retenant qu'il incombait au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits et obligations du CTS dans la contamination de Mme F., a soumis au juge administratif une question préjudicielle quant à cette responsabilité et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de ce chef. L'ONIAM a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel immédiat de cette ordonnance.
Pour rejeter la demande de l'ONIAM, l’ordonnance a retenu qu'il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du juge de la mise en état, que le délai de procédure induit par la réponse à la question préjudicielle ne peut être jugé anormalement long et qu’il n’est pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives liées à cette décision.
A tort. En statuant de la sorte, la Haute juridiction retient que le premier président a méconnu l’article 380 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7845I4C) et les principes régissant l'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1362EUY).
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