Réf. : Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7)
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N6297BXI
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par June Perot
le 14 Novembre 2018
► Il se déduit de l’article 482 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9919IQG) que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation ;
si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l’article 481 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5014K89) lorsque les biens placés sous main de justice n’ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) lorsque les biens ont été confisqués ;
conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. Tel est l’apport d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 novembre 2018 (Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1753YK7).
Au cas de l’espèce, une personne avait bénéficié, en connaissance de cause, de détournements de fonds opérés par un gestionnaire en assurance et en a fait bénéficier à une autre personne, à laquelle elle a remis des chèques de banque tirés de ses comptes bancaires personnels. Cette dernière a ainsi pu acquérir un véhicule, un studio et un appartement. Le véhicule a fait l’objet d’une ordonnance de remise aux domaines et les immeubles ont été saisis. Placé sous le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, elle a bénéficié d’un non-lieu, tandis que la première (celle ayant remis les chèques) et deux co-auteurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a reconnus coupables, notamment, des délits d’escroquerie et recel et a prononcé à l’encontre de chacun d’entre eux, une peine de confiscation portant sur les scellés et les biens mobiliers et immobiliers saisis au profit de l’AGRASC. Les premiers juges ont également rejeté la demande de restitution présentée par la bénéficiaire des chèques portant sur les immeubles et son véhicule dont elle est propriétaire. Elle a alors interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel, pour confirmer le rejet de la demande de restitution, l’arrêt a retenu, d’abord, que les biens saisis avaient été acquis par la requérante avec les fonds obtenus frauduleusement et qu’ils constituaient les produits directs des infractions. Ensuite, que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la condamnation prononcée par le tribunal fait obstacle à la demande de restitution présentée par la requérante qui, si elle revendique à juste titre la qualité de tiers de bonne foi, ne saurait, quelles que soient les conséquences patrimoniales résultant pour elle de la confiscation ordonnée, être considérée comme la victime des infractions.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction procède à une extension de l’article 131-21, qui vise les victimes, au propriétaire de bonne foi. Il peut donc y avoir une demande de restitution et une remise en cause de l’autorité de la chose jugée concernant la décision de confiscation (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J. Frinchaboy, Le prononcé de la peine de confiscation N° Lexbase : E2920GAE).
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