Le Quotidien du 8 novembre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Motivation du rejet d’une demande de libération conditionnelle et de l’interdiction de présenter une nouvelle demande dans un délai de deux ans

Réf. : Cass. crim., 31 octobre 2018, n° 17-86.660, FS-P+B (N° Lexbase : A0146YKM)

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par June Perot

le 07 Novembre 2018

► L’important risque de récidive existant, lorsqu’il est constaté par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés, justifie que soit rejetée, par la chambre de l’application des peines, une demande de libération conditionnelle et que soit fixé à deux ans le délai pendant lequel la personne condamnée ne pourra présenter une nouvelle demande tendant au prononcé de cette mesure. Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 31 octobre 2018 (Cass. crim., 31 octobre 2018, n° 17-86.660, FS-P+B N° Lexbase : A0146YKM).

 

Les faits de l’espèce concernaient un homme condamné en 1962, à la réclusion criminelle à perpétuité pour violences à magistrat ou fonctionnaire ayant entraîné la mort, cette peine ayant été commuée en vingt ans de réclusion criminelle. Il avait alors obtenu une libération conditionnelle. Cependant, au cours de l’exécution de cette mesure, il avait commis d’autres infractions (vol avec arme, meurtres) et avait été condamné pour ces faits. Il a présenté, le 26 avril 2016, une demande de libération conditionnelle, qui a été rejetée, par jugement du tribunal de l’application des peines de Bastia, en date du 6 juillet 2017, cette décision lui ayant interdit de présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle pendant un délai de deux ans. L’intéressé a alors fait appel de ce jugement.

 

Pour confirmer le rejet de la demande de libération conditionnelle et l’interdiction faite au condamné de présenter une nouvelle demande tendant au prononcé de la même mesure pendant deux ans, la chambre de l’application des peines a motivé sa décision comme suit : il résulte de la synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d’insertion et de probation que l’intéressé se prétend innocent des faits pour lesquels il a été condamné, qu’il ne manifeste aucune empathie envers les victimes, qu’il a cessé les versements volontaires qu’il effectuait auprès des parties civiles, qu’il s’emporte très vite et s’énerve verbalement et physiquement avec une grande intolérance à la frustration.

 

L’arrêt a également relevé que la synthèse établie par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, effectuée après un placement du condamné en observation dans un centre pénitentiaire spécialisé, conclut qu’il s’est figé dans des modes extrêmement rigides, excluant toute remise en cause, que son absence de prise en compte de l’autre et sa mise à distance des affects sont inquiétants, que le risque de récidive est toujours présent et que la poursuite de la détention reste la meilleure garantie de prévention.

 

Enfin, les juges ont retenu que les avis psychiatriques se rejoignent pour considérer que le risque de récidive demeure actuel et que le condamné, compte tenu de son fonctionnement psychique, n’est pas accessible à un traitement. Ils ont ajouté que le placement sous surveillance électronique ne saurait être de nature à garantir la protection de la société et celle de victimes potentielles, la remise en liberté du condamné étant de nature à raviver le grave trouble à l’ordre public causé par les faits commis, encore présents dans les esprits.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction estime qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’application des peines, qui a pris en considération l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, a justifié sa décision de rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par l’intéressé et de fixer à deux ans le délai pendant lequel il ne pourra présenter une nouvelle demande tendant au prononcé de cette mesure (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Y. Carpentier, La libération conditionnelle N° Lexbase : E2856GAZ).

 

 

 

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