Le Quotidien du 8 novembre 2018 : Filiation

[Brèves] Règles de prescription des actions relatives à la filiation versus droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1751YK3)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Novembre 2018

► Dès lors qu’il ressort que la requérante a eu la possibilité d’agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique, la cour d’appel a pu déduire que le délai de prescription qui lui était opposé s'agissant de son action en contestation de paternité respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I N° Lexbase : A1751YK3 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.507, FS-P+B+I N° Lexbase : A9346R4W ; et le commentaire de G. Barbier, Lexbase, éd. priv., n° 675, 2016 N° Lexbase : N5172BWH).

 

Dans cette affaire, la requérante soutenait que l’irrecevabilité, comme étant prescrite, de l’action en contestation de paternité qu’elle avait engagée portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

Dans sa décision très motivée, la Cour de cassation, après avoir rappelé le contenu de cet article 8, relève que ces dispositions sont applicables en l’espèce dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée ; que, si l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, dès lors qu’elle résulte de l’application des textes 334 (N° Lexbase : L8836G97), 321 (N° Lexbase : L8823G9N) et 2222, alinéa 2 (N° Lexbase : L7186IAE) du Code civil, qui définissent de manière claire et précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation ; que cette base légale est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ; qu’elle poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique.

Selon la Haute juridiction, les délais de prescription des actions en contestation de paternité ainsi fixés par la loi, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l’enfant d’agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif ; cependant, il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

 

En l’espèce, l’arrêt relevait, par motifs propres et adoptés, que la requérante n’avait jamais été empêchée d’exercer une action tendant à faire établir sa filiation biologique, mais s’était abstenue de le faire dans le délai légal ; il constatait qu’alors qu’elle avait des liens affectifs avec M. X depuis sa petite enfance, elle avait attendu son décès, en 2014, et l’ouverture de sa succession pour exercer l’action ; il ajoutait qu’elle avait disposé de délais très importants pour agir et qu’elle disposait encore d’un délai jusqu’en décembre 2011, lorsqu’elle avait été rendue destinataire, le 6 février 2010, d’un test de paternité établissant, selon elle, de façon certaine, le lien de filiation biologique avec M. Y.  De ces constatations et énonciations, la cour d’appel avait pu retenir la solution précitée. Le pourvoi est donc rejeté.

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