Le Quotidien du 25 octobre 2018 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Port de décorations sur la robe des avocats : la Cour de cassation lève l’interdiction

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-26.166, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5932YH8)

Lecture: 2 min

N6161BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Port de décorations sur la robe des avocats : la Cour de cassation lève l’interdiction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48414775-breves-port-de-decorations-sur-la-robe-des-avocats-la-cour-de-cassation-leve-linterdiction
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 24 Octobre 2018

►D’abord, un Ordre d’avocat ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a pas été partie, à moins qu’elle n’ait prononcé une condamnation à son encontre ;

 

►Ensuite, les intérêts professionnels visés par la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) incluent les intérêts d’ordre privé tant moraux qu’économiques ; dès lors, un avocat décoré des insignes de l’ordre national du Mérite et de l’ordre national de la Légion d’honneur, est recevable à former un recours contre une délibération du règlement intérieur de son barreau prohibant le port de décorations ;

 

►Enfin, lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues, aucune rupture d’égalité entre les avocats n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 24 octobre 2018, n° 17-26.166, FS-P+B+I N° Lexbase : A5932YH8).

 

Dans cette affaire, le barreau de Toulouse avait modifié son règlement intérieur en prohibant le port de décorations sur la robe des avocats. Un avocat a porté l’affaire devant la cour d’appel, sa réclamation ayant été rejetée par le conseil de l’Ordre. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017, a annulé la mention litigieuse. L’Ordre des avocats et le conseil de l’Ordre se sont alors pourvus en cassation. En vain.

 

En effet, la Cour énonce à titre liminaire que le pourvoi, en ce qu’il est formé par l’ordre des avocats au barreau de Toulouse, qui n’est pas partie à l’arrêt attaqué et à l’encontre duquel aucune condamnation n’a été prononcée, n’est pas recevable.

 

Ensuite elle rappelle que les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) incluent les intérêts d’ordre privé tant moraux qu’économiques ; ainsi, en ayant relevé que l’avocat était décoré des insignes de l’ordre national du Mérite et de l’ordre national de la Légion d’honneur, la cour d’appel en a justement déduit que le recours par lui formé était recevable.

 

Enfin, la cour d’appel s’est fondée sur les articles R. 66 (N° Lexbase : L7603C84) et R. 69 (N° Lexbase : L7602C83) du Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, auxquels renvoie l’article 27 du décret n° 63-1196 du 31 décembre 1963, portant création d’un ordre national du Mérite, textes dont elle a justement déduit le droit pour le décoré de porter les insignes que confère l’attribution d’une décoration française. Après avoir énoncé, à bon droit, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation, elle a pu retenir que, lorsqu’un avocat porte sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu’il a reçues, aucune rupture d’égalité entre les avocats n’est constituée, non plus qu’aucune violation des principes essentiels de la profession (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1051E73).

 

newsid:466161

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.