Le Quotidien du 25 octobre 2018 : Expropriation

[Brèves] Projet de liaison ferroviaire directe CDG Express : rejet des recours contre la déclaration d’utilité publique

Réf. : CE, 22 octobre 2018, n°s 411086, 411154, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0150YHZ)

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par Yann Le Foll

le 07 Novembre 2018

Les recours contre la déclaration d’utilité publique du projet CDG Express, entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sont rejetés, la procédure suivie pour l’adoption de cet arrêté ayant été régulière et l’utilité publique du projet modifié reconnue. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil d’Etat le 22 octobre 2018 (CE, 22 octobre 2018, n°s 411086, 411154, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0150YHZ).

 

Concernant la légalité externe de l’arrêté, le Conseil d’Etat juge que la procédure suivie pour prendre l’arrêté a été régulière au regard des dispositions des articles L. 121-2 (N° Lexbase : L7933I4L) et L. 121-4 (N° Lexbase : L7935I4N) du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il écarte notamment les critiques relatives à la nouvelle enquête publique, qui s’est déroulée en juin et juillet 2016. Il relève que le dossier soumis à cette enquête est suffisamment documenté et qu’il a bien été actualisé pour tenir compte à la fois des modifications substantielles apportées au projet et des évolutions significatives du contexte.

 

Concernant la légalité interne de l’arrêté, eu égard aux bénéfices attendus du projet, qui permettra notamment d’améliorer la desserte de l’aéroport international Charles-de-Gaulle et de le doter d’une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Ile-de-France et de Paris, ainsi qu’à la réussite des Jeux Olympiques de 2024 et de s’inscrire, par un mode de transport plus respectueux de l’environnement limitant le recours aux transports routiers, dans le cadre d’un développement durable, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les modifications apportées à l’arrêté de 2008 seraient de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.

 

Il en résulte la solution précitée.

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