Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B (N° Lexbase : A9891YGG)
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N6114BXQ
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Octobre 2018
► La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018, au visa de l’article 1409 du Code civil (N° Lexbase : L1540ABN) (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B N° Lexbase : A9891YGG ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-15.940, FS-P+B N° Lexbase : A4160DYQ).
En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux qui s'étaient mariés, le 15 juillet 1989, sans contrat ; des difficultés s’étaient élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour dire que seul un crédit avait engagé la communauté et limiter à la somme de 7 630,87 euros la dette de cette dernière, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que les remboursements effectués par le notaire au titre de divers crédits à la consommation ne reposaient sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, que le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux était manifestement excessif au regard des revenus du ménage et que seul le prêt en cause d'un montant de 6 000 euros avait été encaissé sur le compte commun (CA Bordeaux, 20 juin 2017, n° 16/03847 N° Lexbase : A4341WIM).
La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi, par des motifs impropres à établir que l’époux avait souscrit, sans le consentement de son épouse, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel.
Remarque : on rappellera qu’il résulte de cette solution classique (cf. arrêt de 2007 précité ; cf., également, Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-14.996, F-D N° Lexbase : A1528KL8) qu'un emprunt contracté sans l'accord du conjoint est un cas rare d'une dette personnelle de l'époux du point de vue de l'obligation, en vertu de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), mais commune du point de vue de la contribution (cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux» N° Lexbase : E8961ET3 ; sur l’autre point de l’arrêt, concernant la présomption d’acquêt, lire N° Lexbase : N6145BXU).
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