Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-17.890, FS-P+B (N° Lexbase : A3190YGA)
Lecture: 1 min
N5980BXR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Blanche Chaumet
le 17 Octobre 2018
► En l'absence de dérogation conventionnelle à l'article L. 3141-18 du Code du travail (N° Lexbase : L6931K9L), le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative.
Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-17.890, FS-P+B N° Lexbase : A3190YGA ; voir également Cass. soc., 19 juin 2002, n° 99-45.837, FS-P N° Lexbase : A9493AYA).
En l’espèce, un salarié engagé le 21 juin 2004, par une société en qualité de consultant technicien a saisi la juridiction prud’homale.
Pour le débouter de ses demandes au titre du fractionnement du congé principal, le conseil de prud’hommes retient que le salarié n'étant pas en mission, il a toute possibilité de poser ses congés sur la période légale, qu'il a choisi unilatéralement de poser ses congés en dehors de la période
légale et qu'il ne démontre pas que c'était exclusivement à la demande de son employeur. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l’article L. 3141-19 du Code du travail (N° Lexbase : L0569H9X), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), ensemble l'article 23 de la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE). En statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de l'article 23 de ladite Convention collective ne dérogent pas à l'article L. 3141-19 du Code du travail en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, le conseil de prud'hommes a violé ces textes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0859GA3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:465980