Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B (N° Lexbase : A9932YGX)
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N6098BX7
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par Blanche Chaumet
le 23 Octobre 2018
► Constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur le fait pour ce dernier, bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, de n’avoir pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-17.985, FS-P+B N° Lexbase : A9932YGX).
En l’espèce, à la suite de l'altercation verbale entre deux salariés, l'employeur avait organisé une réunion en présence des deux protagonistes et d'une autre salariée pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, l'un des deux salariés s'est excusé au cours de cette réunion et l'employeur a ensuite organisé des réunions périodiques afin de faciliter l'échange d'informations entre services, et entre ces deux salariés notamment. Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour d’appel (CA Nîmes, 14 mars 2017, n° 15/03392 N° Lexbase : A4559WPK) ayant condamné l’employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur (sur le rôle de l’administration en cas de demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé motivée par son inaptitude physique traité dans le même arrêt, voir N° Lexbase : N6125BX7 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0268GA8).
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