Réf. : CEPC, avis n° 18-7, 20 septembre 2018 (N° Lexbase : X1548AUU)
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par Vincent Téchené
le 24 Octobre 2018
► Dans le cadre d’une relation commerciale stable et établie entre une entreprise fournissant un progiciel et une société cliente, il est possible d’envisager de qualifier l’introduction d’une redevance complémentaire de «pratique abusive» au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8). Si l’introduction après 16 ans de relations continues d’un article visant à interdire la fourniture des résultats issus de l’utilisation du progiciel à des tiers ou des entités affiliés n’a pas fait l’objet de négociations particulières, il faut se demander si l’absence de possibilité de négociation résulte ici du pouvoir de marché de l’un des partenaires. Tel est le sens d’un avis de la CEPC rendu le 20 septembre 2018 et publié le 4 octobre 2018 (CEPC, avis n° 18-7, 20 septembre 2018 N° Lexbase : X1548AUU).
Dans l’affaire qui lui était soumise, en octobre 2016, le fournisseur d’un progiciel contactait son client, avec lequel il entretenait des relations commerciales depuis l’année 2000, afin de lui indiquer qu’il venait de découvrir son activité de fournisseur de données et lui signifiait que cette activité était contraire aux termes de l’annexe signée en septembre 2015. En conséquence un ajustement de la redevance annuelle, estimée unilatéralement à près de 8 millions d’euros, devait être versé en lieu et place d’un montant de l’ordre 300 000 euros auparavant (le chiffre d’affaires du fournisseur avec la société est de 335 000 euros annuel). Il est à souligner que la clause interdisant le traitement des données a été introduite pour la première fois dans une annexe signée en 2015.
La CEPC, interrogée sur le bien-fondé de cette redevance et notamment sur sa conformité aux dispositions du Code de commerce, en particulier de l’article L. 442-6, a donc rendu l’avis précité.
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