Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, deux arrêts, n° 16-19.430 (N° Lexbase : A0861YGY) et n° 17-14.401 (N° Lexbase : A0862YGZ), FS-P+B+R+I
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par Aziber Seïd Algadi
le 17 Octobre 2018
► A l’égard des parties domiciliées à l’étranger, le délai de pourvoi de deux mois, augmenté de deux mois, court du jour de la remise régulièrement faite au Parquet et non de la date de la remise aux intéressés d’une copie de l’acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un Règlement communautaire ou un Traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ;
►Selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la date de signification d’un arrêt à l’adresse indiquée dans celui-ci, est, à l’égard de son destinataire, celle à laquelle l’autorité étrangère compétente lui a remis l’acte. Aussi, lorsque cet acte n’a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a établi l’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l’exécution ;
► Selon les modalités du Règlement n° 1393/2007 (N° Lexbase : L4841H3P), elle est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ;
► Aussi, lorsque les formalités relatives à la signification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et adressée à l’entité d’origine. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 septembre 2015, aff. C-519/13 N° Lexbase : A1085NPU et CJUE, 2 mars 2017, aff. C-354/15 N° Lexbase : A1951TQC) relève que le Règlement n° 1393/2007 ne prévoit aucune exception à l’utilisation des formulaires types qui figurent aux annexes I et II de ce Règlement, lesquels contribuent à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission.
Tels sont les principaux apports de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 10 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, deux arrêts, n° 16-19.430 N° Lexbase : A0861YGY, n° 17-14.401 N° Lexbase : A0862YGZ, FS-P+B+R+I ; voir également, sur la même affaire, Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 15-26.093, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0860YGX et lire N° Lexbase : N5943BXE ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1262EUB).
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