Réf. : Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-21.836, F-P+B (N° Lexbase : A5499YEE)
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N5892BXI
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par Blanche Chaumet
le 12 Octobre 2018
►Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 octobre 2018 (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-21.836, F-P+B N° Lexbase : A5499YEE).
En l’espèce, par accord collectif du 24 juin 2010, une unité économique et sociale a été créée entre quinze sociétés d’un groupe, prévoyant la création de deux comités centraux d’entreprise. Le 21 avril 2011, un protocole d’accord préélectoral a été signé entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales pour la mise en place du comité central d’entreprise de
la branche dermo-cosmétique (le CCE). Ce protocole prévoyait notamment que dans le cas où un membre titulaire du CCE cesserait son mandat en cours d’exercice, il serait remplacé par un suppléant. M. X, membre du CCE en qualité de représentant du comité d’établissement de Muret ayant démissionné en février 2015, il a été procédé à l’élection de son remplaçant par le comité d’établissement de Muret en mars 2015. Les représentants de la direction centrale de l’UES ont contesté cette élection en juillet 2015.
Pour débouter les représentants de l’UES de leur demande, la cour d’appel retient :
- d’une part, que le choix du chef d’entreprise de procéder au remplacement d’un titulaire au comité central d’entreprise par voie d’élection, en l’absence d’opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu’il est plus favorable à l’expression de la démocratie dans l’entreprise ;
- d’autre part, que dès lors qu’ils avaient reçu sans réagir les procès-verbaux de réunion du comité d’établissement du Muret en mars 2015, les membres de la direction centrale, qui n’ont réagi qu’en juillet 2015, lors de la préparation de la réunion du CCE, ont de fait renoncé à agir ;
- enfin, que la désignation du remplaçant n’a été effective que pour la durée du mandat en cours qui s’est achevé en octobre 2016.
A la suite de cette décision, les représentants de l’UES se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3764IBZ). Elle précise qu’en statuant ainsi alors, d’une part que l’intérêt à agir doit être apprécié lors de l’engagement de l’action, et d’autre part qu’il n’était ni invoqué ni justifié d’un accord entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d’un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d’appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2085GAH).
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