Réf. : Cons. const., 5 octobre 2018, décision n° 2018-736 QPC (N° Lexbase : A8387X87)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Octobre 2018
►Les dispositions du paragraphe III de l’article L. 651-5-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6965IUI) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 5 octobre 2018 (Cons. const., 5 octobre 2018, décision n° 2018-736 QPC N° Lexbase : A8387X87).
Pour rappel, ces dispositions prévoient pour les entreprises une majoration de C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés), en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements ou de documents de l’organisme chargé du recouvrement de la contribution ou à la mise en demeure leur demandant de compléter leur réponse, ou dont la réponse, à la suite de l’envoi de mise en demeure, est insuffisante. Par décision du 5 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-31.741, F-D N° Lexbase : A5516XXL), la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une QPC sur la conformité à la Constitution des dispositions précitées.
Le Conseil juge, dans un premier temps, que les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée ont trait à la délivrance de renseignements et documents nécessaires à l’établissement de la contribution. Par suite, le législateur a entendu renforcer la procédure de contrôle sur pièces de cette contribution. En second lieu, en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction et a donc retenu une sanction qui n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
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