Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1 octobre 2018, n° 408594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2241X8I)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Octobre 2018
►Il ressort des dispositions des articles 39 (N° Lexbase : L3894IAH), 38 ter (N° Lexbase : L6522HL7) et 38 nonies (N° Lexbase : L2633HNT) de l’annexe III au Code général des impôts que, si les éléments d’un stock peuvent être évalués d’après le cours du jour et leur éventuelle dépréciation être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évalués à leur seul prix de revient et ne peuvent éventuellement donner lieu qu’à une provision pour perte.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2241X8I).
En l’espèce, une SNC, ayant pour objet social la promotion immobilière a acquis, dès l’année de sa création un terrain et des immeubles pour réaliser un projet immobilier. Devant le retard pris pour la réalisation de projet, la SNC a estimé que le terrain et les immeubles qu’elle avait acquis avaient subi une dépréciation importante et a déduit une provision pour dépréciation des stocks correspondant au montant cumulé des frais financiers engagés depuis sa création.
Le Conseil d’Etat confirme la décision de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 30 décembre 2016, n° 15PA04121 N° Lexbase : A2294S74), qui a jugé que les biens litigieux constituaient des productions en cours, alors même que les immeubles étaient encore occupés par leurs locataires et que la société n’avait pas encore obtenu les autorisations demandées (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7757ALU).
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