Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.624, F-P+B (N° Lexbase : A5401YER)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Octobre 2018
► Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 octobre 2018, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.624, F-P+B N° Lexbase : A5401YER ; déjà en ce sens, par la première chambre civile, cf. Cass. civ. 1, 9 février 1999, n° 96-19.538 N° Lexbase : A7260CGY ; à noter que ce principe est désormais consacré par la loi à l’article 1116, alinéa 3 du Code civil N° Lexbase : L0838KZ3, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, réformant le droit des contrats, et entré en vigueur le 1er octobre 2016, lequel dispose qu’«en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières»).
En l’espèce, une SCI propriétaire d'un immeuble composé de dix appartements, l'avait assuré en souscrivant auprès de l'assureur un contrat multirisque habitation «propriétaire non occupant» ; l'immeuble étant devenu inoccupé à la suite d'un incendie survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y avaient été commis en janvier 2013, juin et juillet 2013, et mars 2014 ; les parties étant en désaccord sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, la SCI avait assigné l'assureur.
Pour limiter à certaines sommes le montant de l’indemnisation de la SCI au titre des sinistres dont celle-ci avait été victime et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d’appel avait retenu qu’au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d’entretien était garanti.
La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d’assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l’immeuble, celles-ci devant s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires, la cour d’appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d’assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d’entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé l’article 1134 précité.
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