Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 16-24.473, FS-P+B (N° Lexbase : A2037X8X)
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par Blanche Chaumet
le 03 Octobre 2018
L’indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail n’a pas la nature juridique d’un salaire au sens de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 1972 en cause.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 16-24.473, FS-P+B N° Lexbase : A2037X8X).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 17 mars 1969 en qualité de secrétaire de direction par une société , au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction, parc informatique et télécommunications. Elle a quitté l’entreprise le 31 janvier 2011 dans le cadre du régime de préretraite, dit AGRA, mis en place au sein de la société par accord collectif du 31 mai 1972. Au moment de la cessation du contrat de travail, elle a perçu une indemnité compensatrice de repos non pris correspondant à un avantage accordant aux salariés, six mois avant leur départ en retraite, un jour et demi de repos par semaine. L’employeur n’ayant pas tenu compte de cette indemnité compensatrice dans l’assiette de calcul des arrérages de préretraite, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes, notamment au titre d’un réajustement de son allocation de préretraite mensuelle ainsi qu’à titre de rappel d’arrérages.
Pour faire droit à ses demandes, la cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2016, n° 14/04134 N° Lexbase : A9560RZ4) retient qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes «TPC» (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul l'indemnité de jours de repos supplémentaires, que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la préretraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 7 de l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 1972. Elle rappelle que selon ce texte, le montant mensuel des arrérages de la préretraite de la société est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC. Les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d’activité. Toutefois, ces 75 % ne concerneront que les salaires ne dépassant pas le salaire plafond retenu par le régime des cadres. Il en résulte que seuls les salaires perçus au cours des six derniers mois ou afférents à cette période entrent dans l’assiette de calcul des arrérages de préretraites.
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