Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089, FS-P+B (N° Lexbase : A1904X8Z)
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par June Perot
le 03 Octobre 2018
► Le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l’article 16 du Code civil (N° Lexbase : L1687AB4) est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089, FS-P+B N° Lexbase : A1904X8Z).
Les faits de l’espèce concernaient une exposition organisée par une association lorraine d’art contemporain, à l’occasion de laquelle était présentée l’œuvre d’un artiste constituée de plusieurs lettres rédigées, notamment, en ces termes : «Les enfants, nous allons vous pisser sur la gueule, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous enterrer vivants, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Nous allons baiser vos enfants et les exterminer, nous introduire chez vous, vous séquestrer, vous arracher la langue, vous chier dans la bouche, vous dépouiller, vous brûler vos maisons, tuer toute votre famille, vous égorger, filmer notre mort». Soutenant que la représentation de cette œuvre, accessible à tous, était constitutive de l’infraction prévue et réprimée par l’article 227-24 du Code pénal (N° Lexbase : L8439I4C), une association de lutte contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne a signalé ces faits au procureur de la République qui a décidé d’un classement sans suite. Invoquant l’atteinte portée à la dignité de la personne humaine, garantie par l’article 16 du Code civil, l’association a assigné l’association organisatrice de l’exposition, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), pour obtenir réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
En appel, pour rejeter la demande indemnitaire de l’association, après avoir relevé que ladite association soutient qu’indépendamment de toute incrimination pénale, l’organisation de l’exposition au cours de laquelle a été présentée l’oeuvre litigieuse, qui porte atteinte à la dignité de la femme et au respect de l’enfant, est constitutive d’une faute civile, l’arrêt a retenu que l’argumentation présentée par l’association ne faisait référence utile à aucun texte de loi qu’aurait pu enfreindre l’organisateur en exposant les écrits litigieux, dès lors que l’article 16 du Code civil n’a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l’application des principes qu’il énonce.
A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’action civile de l’association relative aux faits délictueux prévues à l’article 227-24 du Code pénal.
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