Le Quotidien du 10 octobre 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Restitution du précompte mobilier indûment prélevé : le Conseil d’Etat sanctionné par la CJUE

Réf. : CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-416/17 (N° Lexbase : A5566YEU)

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N5855BX7

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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Octobre 2018

En refusant de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes, alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas d’une chaîne de participation purement interne, de neutraliser l’imposition qu’ont subie les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 (N° Lexbase : L2697IPL) et 63 (N° Lexbase : L2713IP8) TFUE ; le Conseil d’Etat français aurait dû ainsi saisir la Cour d’une question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union, afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte l’imposition subie par une filiale non-résidente sur les bénéfices sous-jacents à des dividendes redistribués par une société non-résidente.

 

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 4 octobre 2018 (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-416/17 N° Lexbase : A5566YEU).

 

Pour rappel, cette affaire s’est résolue en deux temps. Par un arrêt du 15 septembre 2011 (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09 N° Lexbase : A7302HXQ), la CJUE avait jugé que la différence de traitement entre les dividendes distribués par une filiale résidente et ceux distribués par une filiale non-résidente était contraire au droit de l’Union et que le mécanisme français de prévention de la double imposition n’était pas compatible avec les dispositions du traité.

 

Par la suite, par deux arrêts du 10 décembre 2012 (CE 8° et 3° ch.-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676IYW et CE 8° et 3° ch.-r., 10 décembre 2012, n° 317075, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6677IYX), le Conseil d’Etat avait tiré les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres mais n’avait pas totalement mis fin à la discrimination mise en lumière par la CJUE.

 

Le 8 décembre 2016, la Commission européenne avait saisi la Cour de justice d’un recours contre la France pour discrimination sur l’imposition des dividendes. La Commission estimait en effet que la France n’avait pas respecté l’arrêt de la CJUE du 15 septembre 2011 précité sur trois points spécifiques :

- elle ne tient pas compte de l'imposition déjà acquittée par les sous-filiales non françaises ;

- elle limite le système de crédit d'impôt à un tiers du dividende redistribué par une filiale non française. Cette limitation constitue une différence de traitement entre sociétés percevant des dividendes en provenance d'autres Etats membres et celles percevant des dividendes d'origine française. Pour la Commission, cela est contraire au droit d'établissement et à la libre circulation du capital ;

- elle maintient, pour limiter le droit au remboursement des sociétés concernées, des exigences quant à la preuve à apporter, ne respectant pas les critères dégagés par la Cour de justice dans l'arrêt précité.

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