Réf. : Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 (N° Lexbase : X1499AU3)
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par Yann Le Foll
le 03 Octobre 2018
► La constitution d’un groupement fictif non justifiée tant sur le plan technique qu’économique et des échanges d’informations ayant abouti à des offres de couverture sur le marché en cause (travaux d’éclairage public) caractérisent la mise en œuvre de pratiques concertées ayant pour objet et pour effet de fausser la concurrence, prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Ainsi statue l’Autorité de la concurrence dans une décision rendue le 24 septembre 2018 (Décision Autorité de la concurrence n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 N° Lexbase : X1499AU3).
Sont donc sanctionnés : la constitution d’un groupement par deux entreprises en vue de se répartir les marchés en évitant de se faire concurrence ; une "offre de couverture" visant à favoriser l’offre d’un candidat par l’émission d’une offre moins intéressante.
Selon l’Autorité de la concurrence, la mise en échec du déroulement normal des procédures d’appel d’offres, en empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché et en trompant la personne publique sur la réalité et l’étendue de la concurrence qui s’exerce entre les entreprises soumissionnaires, perturbe le secteur où a lieu une telle pratique et porte une atteinte grave à l’ordre public économique.
En l’espèce, les pratiques en cause visaient, par leur nature même, à manipuler des paramètres essentiels de la concurrence dans les marchés visés et figuraient parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elles ne peuvent tendre qu’à confisquer, au profit des auteurs de l’infraction, le bénéfice que les consommateurs et l’administration sont en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel de l’économie (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8479EQ4).
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