Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 406222, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6577X84)
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N5853BX3
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par Marie Le Guerroué
le 09 Octobre 2018
► L'arrêt par lequel la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge que la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement d'une personne vers le pays dont elle a la nationalité constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4764AQI), compte tenu du risque qu'elle courrait d'y être exposée à des traitements prohibés par cet article, constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l'Ofpra, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
► La complète exécution de l'arrêt de la CEDH implique nécessairement, non seulement que les autorités compétentes s'abstiennent de mettre à exécution la mesure d'éloignement, mais aussi, à tout le moins, que, sauf changement de circonstances et sous réserve de l'application de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2568KDH), la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l'article L. 712-1 du même code (N° Lexbase : L2569KDI).
Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 3 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 3 octobre 2018, n° 406222, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6577X84).
Dans cette affaire, un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), était entré en France en 2008. Sa demande d'admission au statut de réfugié avait, une première fois, été refusée en 2008. Il avait, en 2010 et 2011 saisi, à nouveau, l'Office de deux demandes de réexamen de sa situation. Demandes qui avaient, également, été rejetées. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifié le 2 novembre 2010. Saisie, la CEDH avait jugé que la mise à exécution de la décision de le renvoyer vers la République démocratique du Congo constituerait une violation de l'article 3 de la CESDH, dès lors que l'intéressé courrait un risque réel de subir, dans son pays, des traitements inhumains et dégradants. L’intéressé avait, par la suite, saisi l'Ofpra d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation. Demande à nouveau rejetée. Par une décision du 13 septembre 2016, contre laquelle l’intéressé se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile avait, elle aussi, rejeté le recours, en jugeant notamment que les risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays ne pouvaient être regardés comme établis.
La Haute juridiction administrative estime qu’en refusant d'octroyer à tout le moins au ressortissant congolais la protection subsidiaire, alors que, par un arrêt définitif du 14 novembre 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme avait jugé que le renvoi de l'intéressé en République démocratique du Congo constituerait une violation de l'article 3 de la CESDH, sans relever ni qu'un changement de circonstances était intervenu depuis cet arrêt ni que celui-ci relevait d'un des cas visés de l'article L. 712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.
L’intéressé est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4343EYI et N° Lexbase : E5529E7W).
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